Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes âgées - Recours en récupération - Aide ménagère |
Dossier no 030618
M. M...
Séance du 7 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005
Vu la requête, présentée le 2 janvier 2002 par Mme Emilienne M... ; Mme Emilienne M... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 4 décembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime a confirmé la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de La Tremblade a autorisé le département de Charente-Maritime à récupérer sa créance daide sociale, dune valeur de 12 415,97 F, sur la partie de lactif successoral net de son époux, M. Fernand M..., excédant 300 000 F ;
La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de la créance départementale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2003, présenté par le président du conseil général de Charente-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la valeur de lactif successoral net dont Mme Emilienne M... a été rendue légataire permet le remboursement de la créance daide sociale due au département de Charente-Maritime ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2003, présenté par Mme Emilienne M..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les frais dobsèques acquittés à loccasion du décès de son époux se sont élevés à 25 925 F ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu les lettres en date du 30 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de M. Fernand M... : « Des recours sont exercés par le département (...) : / a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) / En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile (...), un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement » ; quaux termes de larticle 4-1 du décret du 15 mai 1961 susvisé : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile (...) sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 300 000 F. Seules les dépenses supérieures à 5 000 F, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Fernand M... a été admis au bénéfice de laide ménagère à domicile des personnes âgées du 1er mai 1986 au 31 décembre 1988 ; que les sommes versées à ce titre par le département de Charente-Maritime se sont élevées à 12 415,97 F ; que lactif successoral net transmis par M. Fernand M... à ses légataires a été estimé, dans la déclaration de succession établie à loccasion de son décès, à 364 256,05 F, déduction faite des frais dobsèques pour un montant forfaitaire de 6 000 F ; que par une décision du 4 décembre 2001, la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime a confirmé la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de La Tremblade a autorisé le département de Charente-Maritime à récupérer la créance daide sociale de 12 415,97 F quil détient, sur la partie excédant 300 000 F de lactif successoral net dont Mme Emilienne M... a été rendue légataire au décès de son époux, soit 64 256,05 F ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale que le recours sur succession sexerce sur lactif successoral net transmis par le défunt à ses légataires, déduction faire, notamment, des frais dobsèques exposés à loccasion de son décès, sous réserve que ceux-ci ne soient pas manifestement excessifs ; que la partie de lactif successoral net transmis par M. Fernand M... à ses légataires excédant 300 000 F permet, quil soit tenu compte des frais dobsèques pour leur montant réel de 25 925 F ou pour un montant forfaitaire de 6 000 F, le remboursement de la créance départementale dans son intégralité ; que la situation financière de Mme Emilienne M... ne justifie pas la remise ou la modération de la somme due au département de Charente-Maritime ;
Considérant, toutefois, quil résulte des dispositions précitées du décret du 15 mai 1961 susvisé que la créance départementale, lorsquelle est due au titre de prestations daide sociale à domicile, nest récupérable que pour la partie excédant la somme de 5 000 F ; que, par suite, Mme Emilienne M... est fondée à soutenir, dans cette mesure, que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de La Tremblade de récupérer, dans son intégralité, la créance détenue par le département de Charente-Maritime sur la succession de son époux ; que, dès lors, il y a lieu, pour le département de Charente-Maritime de récupérer la somme de 7 415,97 F sur la succession de M. Fernand M... ;
Décide
Art. 1er. - Il sera récupéré la somme de 7 415,97 F (1 130,48 ) sur la succession de M. Fernand M...
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime en date du 4 décembre 2001 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de La Tremblade en date du 28 juin 2001 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer