Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes âgées - Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 020706
Mme et M. P...
Séance du 7 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005
Vu la requête, présentée le 1er février 2002 par M. Guy P... pour M. et Mme Abel P... ; M. et Mme Abel P... demandent à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 4 décembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime a confirmé la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission dadmission à laide sociale dAytré a autorisé le département de Charente-Maritime à récupérer la créance daide sociale, dune valeur de 30 489,80 , quil détient sur le patrimoine de M. et Mme Abel P... au titre des prestations daide sociale à domicile dont ceux-ci ont bénéficié du 9 février 1984 au 30 avril 2001 ;
Les requérants soutiennent que lamélioration de leur situation financière nest pas suffisante pour permettre le remboursement de la créance daide sociale due au département de Charente-Maritime ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2002, présenté par le président du conseil général de Charente-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles autorisent le département de Charente-Maritime à récupérer la créance daide sociale quil détient sur le patrimoine de M. et Mme Abel P..., une fois ceux-ci revenus à meilleure fortune ; que M. et Mme Abel P... ont manqué à lobligation qui leur était faite dinformer le département de Charente-Maritime de leur retour à meilleure fortune ; que le montant de la récupération, qui nabsorberait quune partie de lépargne de M. et Mme Abel P..., ne compromet pas leur situation financière ; que Mme P... bénéficie en outre de lallocation personnalisée dautonomie depuis le 13 avril 2001 pour un montant de 676,57 par mois ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2002, présenté par M. Guy M... pour M. et Mme Abel P..., qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre quils nont pas été informés de la possibilité dune récupération de la créance départementale sur le produit de la vente de leur maison ; que la vente de cette maison, qui na entraîné aucun accroissement de leur patrimoine ou de leurs revenus, ne constitue pas un retour à meilleure fortune ; que leur capital tend, au contraire, à samoindrir sous leffet de prélèvements pour charges et de mauvais placements financiers ; que les charges prochainement à peser sur eux, notamment celles résultant de leur probable placement en maison de retraite médicalisée, mobiliseront, en quatre ans, la totalité de leur épargne ; que le département de Charente-Maritime est en droit dexercer un recours contre leur succession après leur décès ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu les lettres en date du 13 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre portant convocation de M. Guy M... à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide social, dans sa rédaction en vigueur à la date de la vente de la maison détenue par M. et Mme Abel P... : « Des recours sont exercés par le département (...) : / a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (...). / En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile et daide médicale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dans lesquelles sont exercées les recours (...) » quaux termes du décret du 15 mai 1961 susvisé : « Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (...) » ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête :
Considérant quil résulte de linstruction que M. et Mme Abel P... ont bénéficié de prestations daide sociale à domicile du 9 février 1984 au 30 avril 2001 ; que les sommes versées à ce titre par le département de Charente-Maritime se sont élevées à 30 489,80 ; que M. et Mme Abel P... étaient propriétaires, depuis le 9 février 1984, dune maison située à Aytré qui a été vendue le 12 mai 1999 pour un montant de 530 000 F (80 792,70 ) ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle 146 du code de la famille et laide sociale que le retour à meilleure fortune sentend dun élément nouveau qui augmente la valeur du patrimoine de lintéressé ; que M. et Mme Abel P... étaient, à la date de leur admission à laide sociale, le 9 février 1984, déjà propriétaires de la maison située à Aytré et vendue le 12 mai 1999 ; quil nest pas établi ni même allégué que la vente de ce bien aurait procuré à M. et Mme Abel P... ne peuvent être regardés comme revenus à meilleure fortune à raison de la vente de ce bien ; que, dès lors, cest à tort que la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime a autorisé le département de Charente-Maritime à récupérer la créance daide sociale quil détient sur le patrimoine de M. et Mme Abel P... ; quil incombe au département de Charente-Maritime, sil sy croit fondé, dexercer un recours contre la succession de M. et Mme Abel P... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime en date du 4 décembre 2001 et la décision de la commission dadmission à laide sociale en date du 28 juin 2001 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarité, de la santé et de la famille à qui revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer