Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes âgées - Recours en récupération - Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 020706

Mme et M. P...
Séance du 7 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 18 mars 2005

        Vu la requête, présentée le 1er février 2002 par M. Guy P... pour M. et Mme Abel P... ; M. et Mme Abel P... demandent à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 4 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a confirmé la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale d’Aytré a autorisé le département de Charente-Maritime à récupérer la créance d’aide sociale, d’une valeur de 30 489,80 , qu’il détient sur le patrimoine de M. et Mme Abel P... au titre des prestations d’aide sociale à domicile dont ceux-ci ont bénéficié du 9 février 1984 au 30 avril 2001 ;
        Les requérants soutiennent que l’amélioration de leur situation financière n’est pas suffisante pour permettre le remboursement de la créance d’aide sociale due au département de Charente-Maritime ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2002, présenté par le président du conseil général de Charente-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles autorisent le département de Charente-Maritime à récupérer la créance d’aide sociale qu’il détient sur le patrimoine de M. et Mme Abel P..., une fois ceux-ci revenus à meilleure fortune ; que M. et Mme Abel P... ont manqué à l’obligation qui leur était faite d’informer le département de Charente-Maritime de leur retour à meilleure fortune ; que le montant de la récupération, qui n’absorberait qu’une partie de l’épargne de M. et Mme Abel P..., ne compromet pas leur situation financière ; que Mme P... bénéficie en outre de l’allocation personnalisée d’autonomie depuis le 13 avril 2001 pour un montant de 676,57  par mois ;
        Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2002, présenté par M. Guy M... pour M. et Mme Abel P..., qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu’ils n’ont pas été informés de la possibilité d’une récupération de la créance départementale sur le produit de la vente de leur maison ; que la vente de cette maison, qui n’a entraîné aucun accroissement de leur patrimoine ou de leurs revenus, ne constitue pas un retour à meilleure fortune ; que leur capital tend, au contraire, à s’amoindrir sous l’effet de prélèvements pour charges et de mauvais placements financiers ; que les charges prochainement à peser sur eux, notamment celles résultant de leur probable placement en maison de retraite médicalisée, mobiliseront, en quatre ans, la totalité de leur épargne ; que le département de Charente-Maritime est en droit d’exercer un recours contre leur succession après leur décès ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
        Vu les lettres en date du 13 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Vu la lettre portant convocation de M. Guy M... à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide social, dans sa rédaction en vigueur à la date de la vente de la maison détenue par M. et Mme Abel P... : « Des recours sont exercés par le département (...) : / a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (...). / En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile et d’aide médicale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont exercées les recours (...) » qu’aux termes du décret du 15 mai 1961 susvisé : « Les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (...) » ;
        Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme Abel P... ont bénéficié de prestations d’aide sociale à domicile du 9 février 1984 au 30 avril 2001 ; que les sommes versées à ce titre par le département de Charente-Maritime se sont élevées à 30 489,80  ; que M. et Mme Abel P... étaient propriétaires, depuis le 9 février 1984, d’une maison située à Aytré qui a été vendue le 12 mai 1999 pour un montant de 530 000 F (80 792,70 ) ;
        Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 146 du code de la famille et l’aide sociale que le retour à meilleure fortune s’entend d’un élément nouveau qui augmente la valeur du patrimoine de l’intéressé ; que M. et Mme Abel P... étaient, à la date de leur admission à l’aide sociale, le 9 février 1984, déjà propriétaires de la maison située à Aytré et vendue le 12 mai 1999 ; qu’il n’est pas établi ni même allégué que la vente de ce bien aurait procuré à M. et Mme Abel P... ne peuvent être regardés comme revenus à meilleure fortune à raison de la vente de ce bien ; que, dès lors, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a autorisé le département de Charente-Maritime à récupérer la créance d’aide sociale qu’il détient sur le patrimoine de M. et Mme Abel P... ; qu’il incombe au département de Charente-Maritime, s’il s’y croit fondé, d’exercer un recours contre la succession de M. et Mme Abel P... ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime en date du 4 décembre 2001 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 28 juin 2001 sont annulées.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarité, de la santé et de la famille à qui revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer