Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes âgées - Recours en récupération - Aide ménagère |
Dossier no 020235
Mme B...
Séance du 7 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005
Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Huguette D..., Mme Huguette D... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 6 novembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a confirmé la décision du 27 avril 2001 par laquelle la commission à laide sociale du Neubourg a autorisé le département de lEure à récupérer lintégralité de la créance daide sociale de 153 714,30 F que celui-ci détient sur la succession de sa mère, Mme Eliane B... ;
La requérante soutient que sa mère na pas été informée de la possibilité dun recours sur sa succession à loccasion de son admission au bénéfice de laide ménagère des personnes âgées ; que le département de lEure napporte pas la preuve que la créance daide sociale dont il se prévaut correspond aux prestations dont a réellement bénéficié sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 26 février 2002 par le président du conseil général de lEure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la mère de Mme Huguette D... nétait pas censée ignorer la loi ; que la créance daide sociale a été calculée en fonction des prestations facturées par le syndicat intercommunal chargé de les assurer ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2002 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par Mme Huguette D..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la demande tardive du département de lEure conduit à une imposition excessive et illégale de lactif successoral de sa mère, les droits de mutation y afférents ayant déjà été acquittés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2004 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par Mme Huguette D... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 janvier 2005 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par Mme Huguette D... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les prestations dont a bénéficié Mme Eliane B... ont été modifiées sans que celle-ci ne soit consultée ni ne donne son accord ; que les justificatifs produits par le président du conseil général inclut des prestations daide à domicile prétendument servies après le décès de Mme Eliane B... ; que les justificatifs produits par le conseil général de lEure ne sont pas conformes aux exigences découlant du décret no 62-1587 portant règlement pour la comptabilité publique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu lacte notarié en date du 2 mai 1997 portant déclaration de succession pour Mme Eliane B... ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de Mme Eliane B... : « Des recours sont exercés par le département (...) : / a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) / En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile (...), un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement » ; quaux termes de larticle 4-1 du décret du 15 mai 1961 susvisé : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile (...) sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 250 000 F. Seules les dépenses supérieures à 1 000 F, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Eliane B... a été admise au bénéfice de laide ménagère à domicile des personnes âgées du 18 février 1991 au 22 décembre 1996, date de son décès ; que les sommes versées à ce titre par le département de lEure se sont élevées à 153 714,30 F ; que par une décision du 6 novembre 2001, la commission départementale de laide sociale de lEure a confirmé la décision prise le 27 avril 2001 par la commission dadmission à laide sociale du Neubourg de récupérer lintégralité de cette somme sur la succession de lintéressée, dune valeur de 425 039,35 F ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme Eliane B... naurait pas été informée de la possibilité dun recours sur succession à loccasion de sa demande dadmission au bénéfice de laide ménagère à domicile est sans incidence sur lapplication des dispositions précitées de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ; que Mme Huguette D... ne saurait non plus utilement se prévaloir de ce que la demande tardive du département de lEure conduirait à une imposition excessive et illégale de lactif successoral de sa mère, dans la mesure où il résulte de lacte notarié en date du 2 mai 1997 quen raison des abattements prévus par la loi, les légataires de Mme Eliane B... nont eu à verser aucun droit de mutation par décès ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme Huguette D... conteste que la créance daide sociale détenue par le département de lEure se serait élevée à 153 714,30 F, au motif que les sommes versées au syndicat intercommunal compétent ne correspondraient pas, dans leur totalité, au concours effectivement apporté à Mme Eliane B..., notamment lorsque celle-ci était absente de son domicile ou hospitalisée ; que sil appartenait au département de lEure de sassurer, à tout le moins avant de procéder à la récupération de sa créance daide sociale, que les sommes réglées par lui correspondaient à des prestations effectivement servies à Mme Eliane B..., Mme Huguette D... napporte pas déléments de nature à établir que la fraction des heures facturées par le syndicat intercommunal compétent sans que sa mère en ait effectivement bénéficié serait supérieure à 5 % du total des heures facturées ; quainsi, il sera fait une juste appréciation des faits de lespèce en réduisant de 1 200 (7 872 F) la valeur de la créance que le département de lEure est en droit de récupérer sur la succession de Mme Eliane B... ;
Considérant, en dernier lieu, quil résulte des dispositions précitées du décret du 15 mai 1961 susvisé que la créance départementale, lorsquelle est due au titre de prestations daide sociale à domicile, nest récupérable que pour la partie excédant la somme de 1 000 F ; que, par suite, il y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dajouter à la remise susmentionnée de 1 200 (7 872 F) une réduction de 152,40 (1 000 F) de la créance daide sociale que le département de lEure est en droit de récupérer sur la succession de Mme Eliane B..., par suite, dautoriser le département de lEure à récupérer la somme de 22 079,60 (144 842,30 F) sur la succession de Mme Eliane B..., et de réformer en ce sens la décision de la commission départementale de lEure en date du 6 novembre 2001 et la décision de la commission dadmission à laide sociale du Neubourg en date du 27 avril 2001 ;
Décide
Art. 1er. - Il sera récupéré la somme de 22 079,60 (144 842,30 F) sur la succession de Mme Eliane B....
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lEure en date du 6 novembre 2001 et la décision de la commission dadmission à laide sociale du Neubourg en date du 27 avril 2001 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle premier de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer