Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes âgées - Recours en récupération - Placement |
Dossier no 010712
Mme A...
Séance du 7 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005
Vu la requête, présentée le 28 juin 2000, par M. Alain A... ; M. Alain A... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 13 décembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a confirmé la décision du 24 novembre 1997 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Saint-Denis a autorisé le département de la Seine-Saint-Denis à récupérer la créance daide sociale, dune valeur de 250 000 F, quil détient sur la succession de sa mère, Mme Arpine A... ;
Le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas dacquitter une telle somme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2004, présenté par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui conclut à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 13 décembre 1999 ; il soutient que cest à la suite dune erreur matérielle que la somme quil a été autorisé à récupérer sur la succession de Mme Arpine A... a été fixée à 250 000 F ; queu égard à la situation financière de M. Alain A..., il y a lieu pour le département de la Seine-Saint-Denis de récupérer la somme de 150 000 F ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu les lettres en date du 21 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les lettres en date du 5 novembre 2004, portant convocation des parties à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de Mme Arpine A... : « Des recours sont exercés par le département (...) : / a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 15 mai 1961 susvisé : « Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. (...)/Le montant des sommes à récupérer est fixée par la commission dadmission (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Arpine A... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite Armand-Groussier, du 12 janvier 1993 au 22 mars 1995, date de son décès ; que les frais exposés par le département de la Seine-Saint-Denis à ce titre se sont élevés à 315 397,40 F ; que Mme Arpine A... a, de son vivant, acquitté une contribution de 33 160,40 F à la prise en charge de ces frais, ce qui a donc ramené à 282 237 F la créance du département ; que par une décision du 13 décembre 1999, la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a confirmé la décision du 24 novembre 1997 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Saint-Denis a autorisé le département de la Seine-Saint-Denis à récupérer la somme de 250 000 F sur la succession de Mme Arpine A... ;
Considérant que lactif successoral de Mme Arpine A... se compose dun appartement, hérité de sa sur et situé à Saint-Ouen, qui a été transmis, après son décès, à son fils ; que lindemnité accordée à M. Alain A... dans le cadre dune procédure dexpropriation close en février 1997 a été fixée à 230 000 F ; quil résulte des dispositions précitées du décret du 15 mai 1961 susvisé que le département de Seine-Saint-Denis ne pouvait, en toute hypothèse, récupérer quune somme au plus égale à 230 000 F sur la succession de Mme Arpine A... ; que cest donc à tort que la commission dadmission à laide sociale de Saint-Denis, le 24 novembre 1997, puis la commission départementale de la Seine-Saint-Denis, le 13 décembre 1999, ont autorisé la récupération dune somme de 250 000 F sur la succession de Mme Arpine A... ;
Considérant que le département de Seine-Saint-Denis, qui fait état dune erreur matérielle qui na pas été corrigée, se borne désormais à réclamer la récupération de 150 000 F sur la succession de Mme Arpine A... ; que M. Alain A... sestime en mesure de rembourser la somme de 100 000 F ; queu égard à la modestie et à la nature des revenus de M. Alain A... et de son épouse, ainsi quau poids des charges demprunt qui leur incombent au titre de lappartement quils ont acquis, quils occupent et dont le remboursement arrive à échéance cette année, il sera fait une juste appréciation des faits de lespèce en autorisant le département de la Seine-Saint-Denis à récupérer la somme de 19 055 (125 000 F) sur la succession de Mme Arpine A... ; quil nappartient pas au juge de laide sociale de se prononcer sur les modalités de paiement de cette somme ;
Décide
Art. 1er. - Il sera récupéré 19 055 (125 000 F) sur la succession de Mme Arpine A....
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 13 décembre 1999 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Denis en date du 24 novembre 1997 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle premier de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer