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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Personnes âgées - Recours en récupération - Placement
 

Dossier no 010712

Mme A...
Séance du 7 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 18 mars 2005

    Vu la requête, présentée le 28 juin 2000, par M. Alain A... ; M. Alain A... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 13 décembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a confirmé la décision du 24 novembre 1997 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Denis a autorisé le département de la Seine-Saint-Denis à récupérer la créance d’aide sociale, d’une valeur de 250 000 F, qu’il détient sur la succession de sa mère, Mme Arpine A... ;
    Le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas d’acquitter une telle somme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2004, présenté par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui conclut à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 13 décembre 1999 ; il soutient que c’est à la suite d’une erreur matérielle que la somme qu’il a été autorisé à récupérer sur la succession de Mme Arpine A... a été fixée à 250 000 F ; qu’eu égard à la situation financière de M. Alain A..., il y a lieu pour le département de la Seine-Saint-Denis de récupérer la somme de 150 000 F ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
    Vu les lettres en date du 21 mars 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu les lettres en date du 5 novembre 2004, portant convocation des parties à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de Mme Arpine A... : « Des recours sont exercés par le département (...) : / a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 15 mai 1961 susvisé : « Les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. (...)/Le montant des sommes à récupérer est fixée par la commission d’admission (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Arpine A... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite Armand-Groussier, du 12 janvier 1993 au 22 mars 1995, date de son décès ; que les frais exposés par le département de la Seine-Saint-Denis à ce titre se sont élevés à 315 397,40 F ; que Mme Arpine A... a, de son vivant, acquitté une contribution de 33 160,40 F à la prise en charge de ces frais, ce qui a donc ramené à 282 237 F la créance du département ; que par une décision du 13 décembre 1999, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a confirmé la décision du 24 novembre 1997 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Denis a autorisé le département de la Seine-Saint-Denis à récupérer la somme de 250 000 F sur la succession de Mme Arpine A... ;
    Considérant que l’actif successoral de Mme Arpine A... se compose d’un appartement, hérité de sa sœur et situé à Saint-Ouen, qui a été transmis, après son décès, à son fils ; que l’indemnité accordée à M. Alain A... dans le cadre d’une procédure d’expropriation close en février 1997 a été fixée à 230 000 F ; qu’il résulte des dispositions précitées du décret du 15 mai 1961 susvisé que le département de Seine-Saint-Denis ne pouvait, en toute hypothèse, récupérer qu’une somme au plus égale à 230 000 F sur la succession de Mme Arpine A... ; que c’est donc à tort que la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Denis, le 24 novembre 1997, puis la commission départementale de la Seine-Saint-Denis, le 13 décembre 1999, ont autorisé la récupération d’une somme de 250 000 F sur la succession de Mme Arpine A... ;
    Considérant que le département de Seine-Saint-Denis, qui fait état d’une erreur matérielle qui n’a pas été corrigée, se borne désormais à réclamer la récupération de 150 000 F sur la succession de Mme Arpine A... ; que M. Alain A... s’estime en mesure de rembourser la somme de 100 000 F ; qu’eu égard à la modestie et à la nature des revenus de M. Alain A... et de son épouse, ainsi qu’au poids des charges d’emprunt qui leur incombent au titre de l’appartement qu’ils ont acquis, qu’ils occupent et dont le remboursement arrive à échéance cette année, il sera fait une juste appréciation des faits de l’espèce en autorisant le département de la Seine-Saint-Denis à récupérer la somme de 19 055  (125 000 F) sur la succession de Mme Arpine A... ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de se prononcer sur les modalités de paiement de cette somme ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il sera récupéré 19 055  (125 000 F) sur la succession de Mme Arpine A....
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 13 décembre 1999 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Denis en date du 24 novembre 1997 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article premier de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer