Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Procédure - Recours |
Dossier no 031182
Mme et M. B...
Séance du 8 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 14 mars 2005
Vu le recours formé par M. C..., le 20 juin 2003, tendant à lannulation de la décision du 5 mai 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a rejeté le recours de Mme et M. Liliane et Jean-Marc B... tendant à lannulation de la décision du 12 février 2003 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique leur a accordé une remise partielle de 25 % sur lindu dun montant initial de 2 770,63 mis à leur charge ;
M. C... fait valoir que Mme et M. B... ont un enfant à charge ; que leur budget actuel ne leur permet plus de faire face à leurs obligations ; que le couple doit faire face au remboursement dautres dettes ; que compte tenu de leur état de santé, M. B... étant bénéficiaire de laide aux adultes handicapés et Mme B... en faisant actuellement la demande, ils ne sont pas en mesure daméliorer leurs ressources par la prise dun emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de Loire-Atlantique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu les lettres en date du 18 novembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, instituée par larticle 128 du code de laction sociale et des familles, dans le ressort duquel a été prise la décision (...). La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle 129 du code de laction sociale et des familles (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que suite au défaut de mention dans les déclarations trimestrielles de ressources des sommes perçues par M. B... au titre de lallocation supplémentaire du fonds spécial dinvalidité, la caisse dallocations familiales a notifié aux époux B..., par courrier en date du 10 octobre 2002, un indu de 2 770,63 , versé au titre du revenu minimum dinsertion sur la période allant de septembre 2001 à août 2002 ; que, saisi par les intéressés dun recours gracieux le 8 novembre 2002, le préfet de Loire-Atlantique leur a accordé une remise de 25 % sur lindu précité par décision du 12 février 2003 ; que, saisie par les intéressés le 18 mars 2003, la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a confirmé cette décision ; que M. C..., assistant social, relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a été rendue sur le seul recours des époux B... agissant en leur nom propre ; que M. C... nétait pas partie à linstance devant cette commission ; quil na pas qualité pour interjeter appel de la décision du 5 mai 2003 ; que, dès lors, sa requête nest pas recevable et ne peut, par suite, quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer