Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

1220
 
  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Procédure - Recours
 

Dossier no 031182

Mme et M. B...
Séance du 8 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 14 mars 2005

    Vu le recours formé par M. C..., le 20 juin 2003, tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a rejeté le recours de Mme et M. Liliane et Jean-Marc B... tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2003 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique leur a accordé une remise partielle de 25 % sur l’indu d’un montant initial de 2 770,63  mis à leur charge ;
    M. C... fait valoir que Mme et M. B... ont un enfant à charge ; que leur budget actuel ne leur permet plus de faire face à leurs obligations ; que le couple doit faire face au remboursement d’autres dettes ; que compte tenu de leur état de santé, M. B... étant bénéficiaire de l’aide aux adultes handicapés et Mme B... en faisant actuellement la demande, ils ne sont pas en mesure d’améliorer leurs ressources par la prise d’un emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de Loire-Atlantique ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu les lettres en date du 18 novembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, instituée par l’article 128 du code de l’action sociale et des familles, dans le ressort duquel a été prise la décision (...). La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article 129 du code de l’action sociale et des familles (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite au défaut de mention dans les déclarations trimestrielles de ressources des sommes perçues par M. B... au titre de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité, la caisse d’allocations familiales a notifié aux époux B..., par courrier en date du 10 octobre 2002, un indu de 2 770,63 , versé au titre du revenu minimum d’insertion sur la période allant de septembre 2001 à août 2002 ; que, saisi par les intéressés d’un recours gracieux le 8 novembre 2002, le préfet de Loire-Atlantique leur a accordé une remise de 25 % sur l’indu précité par décision du 12 février 2003 ; que, saisie par les intéressés le 18 mars 2003, la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a confirmé cette décision ; que M. C..., assistant social, relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a été rendue sur le seul recours des époux B... agissant en leur nom propre ; que M. C... n’était pas partie à l’instance devant cette commission ; qu’il n’a pas qualité pour interjeter appel de la décision du 5 mai 2003 ; que, dès lors, sa requête n’est pas recevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. C... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer