Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 040801
M. P...
Séance du 23 mars 2005
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005
Vu le recours formé le 8 décembre 2003 par M. Gianni P..., par lequel le requérant demande à la commission centrale daide sociale :
1o dannuler la décision du 20 novembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 2 octobre 2002 au motif que les ressources du foyer, y compris le forfait logement, étaient supérieures au plafond légal ;
2o de prononcer son admission à la couverture maladie universelle complémentaire ;
M. Gianni P..., conteste la décision déférée au motif que ses ressources ne lui permettent pas de sacquitter de ses dépenses de soins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 2 décembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mars 2005, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande dattribution de la protection complémentaire, accompagnée de lindication du choix opéré par le demandeur en application de larticle L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...) La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. » ;
Considérant que le dossier transmis à la commission centrale daide sociale pour statuer sur le recours formé le 8 décembre 2003 contre la décision de la commission départementale daide sociale du 20 novembre 2003 ne comporte aucune des pièces justificatives ou probantes indispensables à son examen par la juridiction dappel ;
Considérant, en premier lieu, que, mis en demeure par lettres, notamment, des 26 juillet, 12 août, 1er et 29 octobre 2004, le préfet et, par son intermédiaire, le directeur de la caisse primaire dassurance maladie nont pu communiquer à la commission centrale daide sociale le dossier complet se rapportant à la décision contestée ; quen particulier la demande de protection complémentaire en matière de santé et la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie qui sy rapporte, nont pu être produites ;
Considérant, en second lieu, que la décision contestée de la commission départementale daide sociale ne mentionne pas, dans ses attendus, la date de la demande dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire déposée par M. Gianni P... à laquelle se rapporte sa décision et quelle nindique pas, de surcroît, la référence précise à la décision de la Caisse primaire dassurance maladie en cause dans laffaire qui lui a été soumise par le requérant ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision de la commission départementale daide sociale doit, en application de larticle R. 861-8 du code précité, lorsquelle fixe le montant des ressources prises en compte pour justifier sa décision, établir quelles sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent la date de sa demande ; quen ne mentionnant pas la période exacte à laquelle se rapporte sa décision, la commission départementale daide sociale a insuffisamment motivé sa décision qui doit être annulée ;
Considérant que la commission centrale nayant pas été mis en état de délibérer sur ce recours, il y a lieu de renvoyer le dossier devant la commission départementale daide sociale pour quil y soit statué,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 novembre 2003, relative à M. Gianni P..., est annulée pour insuffisance de motif.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône pour quil soit à nouveau statué sur le recours déposé devant elle par M. Gianni P...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mars 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer