Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Forfait logement
 

Dossier no 040798

Mme R...
Séance du 23 mars 2005

Décision lue en séance publique le 4 avril 2005

    Vu le recours formé le 15 octobre 2003 par Mme Maria R..., par lequel la requérante demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o d’annuler la décision du 23 septembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 24 mars 2003 au motif que les ressources du foyer, y compris le forfait logement, étaient supérieures au plafond légal ;
    2o de prononcer son admission à la couverture maladie universelle complémentaire ;
    Mme Maria R..., conteste la décision déférée au motif qu’elle ne bénéficie que de l’allocation aux adultes handicapés, qu’elle règle au camping S..., où elle réside un loyer de 187,30 Euro sans aide au logement, et que ses ressources ne lui permettent pas de faire l’avance de ses dépenses de soins ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 17 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mars 2005, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. » ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 861-5 précité, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon a notifié à Mme Maria R..., sa décision le 9 avril 2003, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistré le 24 mars 2003 par la caisse d’assurance maladie ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 (1o ) du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; (...) « qu’aux termes de l’article R. 861-9 du même code » sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
    Considérant qu’en application de l’article R. 861-8 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent la date de sa demande ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 24 mars 2003, soit du 1er mars 2002 au 28 février 2003, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des déclarations figurant dans son dossier que le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé d’une personne ;
    Considérant, en premier lieu, que les revenus de Mme Maria R..., au cours de la période de douze mois qui a précédé la date de la demande, sont constitués des indemnités servies par les Assedic d’un montant annuel de 6 849 Euro ;
    Considérant, en second lieu, que l’intéressée, vivant en caravane au camping S..., ne bénéficie pas d’une aide au logement et qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale relatif au forfait logement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les revenus de Mme Maria R..., qui s’élèvent à la somme de 6 849 Euro, sont supérieurs au plafond réglementaire fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 6 744 Euro pour un foyer comptant une personne au 1er mars 2003 et que le recours de l’intéressée doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Maria R..., est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 mars 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer