Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Forfait logement |
Dossier no 040798
Mme R...
Séance du 23 mars 2005
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005
Vu le recours formé le 15 octobre 2003 par Mme Maria R..., par lequel la requérante demande à la commission centrale daide sociale :
1o dannuler la décision du 23 septembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 24 mars 2003 au motif que les ressources du foyer, y compris le forfait logement, étaient supérieures au plafond légal ;
2o de prononcer son admission à la couverture maladie universelle complémentaire ;
Mme Maria R..., conteste la décision déférée au motif quelle ne bénéficie que de lallocation aux adultes handicapés, quelle règle au camping S..., où elle réside un loyer de 187,30 Euro sans aide au logement, et que ses ressources ne lui permettent pas de faire lavance de ses dépenses de soins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 17 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mars 2005, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande dattribution de la protection complémentaire, accompagnée de lindication du choix opéré par le demandeur en application de larticle L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...) La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. » ;
Considérant que, conformément aux dispositions de larticle L. 861-5 précité, le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Lyon a notifié à Mme Maria R..., sa décision le 9 avril 2003, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistré le 24 mars 2003 par la caisse dassurance maladie ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 861-7 (1o ) du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; (...) « quaux termes de larticle R. 861-9 du même code » sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
Considérant quen application de larticle R. 861-8 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent la date de sa demande ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, à lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 24 mars 2003, soit du 1er mars 2002 au 28 février 2003, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction et des déclarations figurant dans son dossier que le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé dune personne ;
Considérant, en premier lieu, que les revenus de Mme Maria R..., au cours de la période de douze mois qui a précédé la date de la demande, sont constitués des indemnités servies par les Assedic dun montant annuel de 6 849 Euro ;
Considérant, en second lieu, que lintéressée, vivant en caravane au camping S..., ne bénéficie pas dune aide au logement et quil ny a pas lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale relatif au forfait logement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les revenus de Mme Maria R..., qui sélèvent à la somme de 6 849 Euro, sont supérieurs au plafond réglementaire fixé selon larticle D. 861-1 du même code à 6 744 Euro pour un foyer comptant une personne au 1er mars 2003 et que le recours de lintéressée doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Maria R..., est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mars 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer