Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Résidence |
Dossier no 040789
M. N...
Séance du 23 mars 2005
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005
Vu le recours formé le 31 août 2003 par M. Hassan N..., par lequel le requérant demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 11 juillet 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours contre la décision de la caisse dassurance maladie de Montpellier, en date du 3 mars 2002, qui a admis son foyer partiellement au bénéfice de laide médicale de lEtat pour les seuls soins délivrés en établissement de santé public ou prescrit par un établissement hospitalier public pour la période du 8 mars 2003 au 7 mars 2004 ;
2o De prononcer son admission au bénéfice de laide médicale de lEtat ;
M. Hassan N... conteste la décision déférée au motif quil réunit les conditions dune résidence ininterrompue de trois ans en France métropolitaine pour bénéficier des soins de ville, contrairement à ce qui a été jugé par la commission départementale daide sociale de lHérault ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre du 16 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mars 2005, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant que larticle L. 251-1du code de laction sociale et des familles (partie législative - chapitre 1er : droit à laide médicale de lEtat) prévoit que : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à larticle L. 380-5 de ce code à laide médicale de lEtat. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à larticle 57 II de la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, dont lapplication est subordonnée à la publication dun décret non publié à la date de la demande de lintéressé, soit le 24 février 2002 : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : (...) 3o De laide médicale de lEtat : a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient dune résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans (...) ; « Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à lalinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de laction sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de lEtat » ;
Considérant que M. Hassan N..., né en 1977, dorigine et de nationalité marocaine, déclare, à lappui de son recours, quil serait entrée en France, en provenance de son pays, en 1993, et aurait résidé en France de manière continue durant au moins les quatre années ayant précédé la date de sa demande enregistrée le 24 février 2002 et sans disposer dun titre de séjour ;
Considérant quil apporte, pour justifier ses affirmations, les pièces et documents suivants : une attestation en date du 9 avril 2003, de son père, M. Ahmed N..., titulaire dune carte de résident, indiquant que son fils Hassan est hébergé à son domicile personnel à Fabrègues de façon continue depuis plus de quatre ans ; une copie davis de réception denvoi recommandé à la préfecture de lHérault, datée du 8 février 2000, au nom du requérant et mentionnant son adresse ; une copie des avis dimposition pour les années 1999, 2000 et 2001 adressés à son nom et à ladresse du domicile de son père à Fabrègues et portant mention de revenus (salaires et assimilés denviron 1 465 Euro) pour chacune de ces années ; une copie dun passeport établi par le consulat du Maroc le 19 novembre 2002, mentionnant sa résidence à son domicile de Fabrègues, ne mentionnant aucune sortie du territoire ; une lettre, en date du 29 octobre 2002, dun avocat à la cour attestant être en charge du dossier dadmission au séjour du requérant ;
Considérant que, dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil dEtat a précisé que « la condition de résidence qui simpose aux étrangers, en labsence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que létranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens dordre personnel ou professionnel quil peut avoir dans notre pays (...) ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le fait que M. Hassan N... nait pas pu verser au dossier un titre officiel établissant la continuité de son séjour en France ou des documents administratifs ou diplomatiques attestant formellement de sa date darrivée en France, et son caractère de permanence, ne peut suffire à écarter les moyens invoqués par celui-ci à lappui de son recours et quil convient, au contraire, dexaminer tous les éléments de fait susceptible dapporter une preuve suffisante de sa résidence continue en France durant les trois années qui ont précédé sa demande daide médicale ;
Considérant, en premier lieu, quune déclaration sur lhonneur du 9 avril 2003, délivrée par son père qui lhéberge à son domicile et lui vient en aide, atteste que lintéressé y réside depuis au moins quatre ans ; que cette déclaration est, par ailleurs, confortée par divers éléments figurant au dossier et, en particulier, la production dun avis de réception denvoi recommandé du 8 février 2000 à la préfecture de lHérault au nom du requérant et mentionnant son adresse ;
Considérant, en second lieu, que les avis dimposition adressés par la direction départementale des impôts, pour les années 1999, 2000 et 2001, tous adressés au domicile de son père à Fabrègues et portant mention de revenus de M. Hassan N... (salaires et assimilés denviron 1 465 Euro) pour chacune de ces années constituent des éléments venant confirmer les allégations du requérant sur la réalité de la continuité de son séjour en France durant les trois années qui ont précédé sa demande, et qui permettent de considérer comme satisfaite la condition de résidence continue prévue au b) du 3o de larticle L. 111-2 du code précité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault, en date du 11 juillet 2003, a fait une application inexacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en lespèce et que le recours de M. Hassan N... doit être admis,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Hassan N... est admis.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 11 juillet 2003 est annulée.
Art. 3. - M. Hassan N... est admis au bénéfice de laide médicale de lEtat pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ainsi que pour les soins de ville.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mars 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer