Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 040774
M. M...
Séance du 23 mars 2005
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005
Vu le recours formé 13 novembre 2003 par M. Mourad M..., par lequel le requérant demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 23 octobre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 2 juin 2003 au motif que les ressources du foyer, y compris le forfait logement, étaient supérieures au plafond légal ;
2o De prononcer son admission à la couverture maladie universelle complémentaire ; M. Mourad M..., conteste la décision déférée au motif que ses revenus actuels ne lui permettent pas de régler les factures qui lui sont réclamées, notamment hospitalières, que ses ressources qui actuellement sélèvent à 767,00 Euro par mois (Assedic) ne sont pas suffisantes pour lui permettre dassumer la dépense des cotisations dune mutuelle de santé ; quen outre sa situation est devenue critique à la suite du accident grave dont sa femme a été victime après son divorce et a nécessité son placement au centre hélio-marin de Berck ;
Vu la lettre de la caisse primaire dassurance maladie de la Somme en date du 16 juillet 2004 par laquelle son directeur expose que sa décision du 3 juillet 2003, déférée par le requérant devant la commission départementale daide sociale et confirmée par celle-ci, est fondée sur le fait que les revenus du foyer étaient supérieurs au plafond réglementaire applicable ; que lintéressé ayant, depuis lors, fourni une situation actualisée de sa situation sociale, une nouvelle décision a admis lintéressé au bénéfice de la CMU complémentaire à compter du 1er mars 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 10 juin 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mars 2005, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande dattribution de la protection complémentaire, accompagnée de lindication du choix opéré par le demandeur en application de larticle L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...) La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. » ;
Considérant que, conformément aux dispositions de larticle L. 861-5 précité, le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Somme a notifié à M. Mourad M..., sa décision le 3 juillet 2003, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistré le 2 juin 2003 par la caisse dassurance maladie ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 861-7 (1o) du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; (...) » ; quaux termes de larticle R. 861-9 du même code « sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
Considérant que larticle R. 861-8 du même code « Les rémunérations dactivité perçues par toute personne mentionnée à larticle R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées dun abattement de 30 % (...) ; 2o Sil se trouve en chômage total et perçoit lallocation dassurance prévue à larticle L. 351-3 du code du travail ou sil se trouve en chômage partiel et perçoit lallocation spécifique prévue à larticle L. 351-25 du même code (...) ;
Considérant quen application de larticle R. 861-8 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent la date de sa demande ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, à lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 2 juin 2003, soit du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que les allégations du requérant selon lesquels son ex épouse a été victime dun accident grave après son divorce et a nécessité son placement au centre hélio-marin de Berck, alors que le requérant est divorcé et ne lui verse, selon ses déclarations aucune aide alimentaire, est sans conséquence sur sa situation au regard de son droit à la couverture maladie complémentaire ;
Considérant que, dès lors, le foyer de M. Mourad M..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé dune personne ;
Considérant quil résulte de linstruction et des déclarations de M. Mourad M..., que les revenus du foyer, au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de la demande, sont constitués, en premier lieu, dune allocation au titre du RMI pour les mois de juin à octobre 2002 dun montant total de 479,95 Euro, somme à laquelle sajoute le montant des allocations de lAssedic, soit 4 702,56 Euro, perçues durant la période doctobre 2002 au 31 mai 2003 ;
Considérant, en second lieu, que le requérant a bénéficié dun revenu en qualité de salarié comme ouvrier de production, durant la période de mai 2002 octobre 2002, sélevant à la somme globale de 3 123,62 Euro ;
Considérant que par application du 5e alinéa de larticle R. 861-8 ces sommes qui correspondent à des rémunérations dactivité perçues par le requérant pendant la période de référence doivent être affectées dun abattement de 30 % et doivent ainsi prises en compte pour la somme de 2 186,53 Euro ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les revenus de M. Mourad M..., sélèvent pour la période de référence à la somme globale de 7 369,04 Euro qui est supérieure au plafond réglementaire fixé selon larticle D. 861-1 du même code à 6 744 Euro pour un foyer comptant une personne au 1er juin 2003 et quil en résulte que la commission départementale daide sociale de la Somme a fait une application exacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en lespèce et que le recours de lintéressé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Mourad M..., est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mars 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer