Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 040517

Mme F...
Séance du 15 février 2005

Décision lue en séance publique le 7 mars 2005

        Vu le recours formé le 6 novembre 2003, par M. le Préfet de la Haute-Garonne par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o d’annuler la décision du 15 septembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a admis Mme Augusta F..., au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé et a annulé la décision du directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du 18 mars 2003 ;
    2o de rejeter la demande du 12 mars 2003, de Mme Augusta F..., tendant au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
    M. le Préfet conteste la décision déférée au motif que la Commission départementale d’aide sociale, se fondant sur une lettre du ministre chargé de la sécurité sociale, du 1er juin 2001, proposant une mesure dérogatoire en faveur des anciens bénéficiaires de l’aide médicale au titre du maintien des droits acquis, a commis une erreur de droit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 23 juillet 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 février 2005, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale du 15 septembre 2003 relative à Mme Augusta F..., contestée par le préfet de la Haute-Garonne dans son mémoire, est fondée, contrairement à ce qu’indique le mémoire du préfet, sur le fait que les ressources de l’intéressée, étant affectées en totalité au paiement de ses frais d’hébergement en maison de retraite au titre de l’aide sociale, son argent de poche ne peut lui permettre de payer les cotisations d’une mutuelle de santé et qu’il y a lieu de substituer ce motif à celui exposé par le préfet dans son mémoire ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale : « La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. En l’absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (...) » ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 861-5 précité, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme Augusta F..., sa décision le 18 mars 2003, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier de demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistré par la caisse d’assurance maladie le 12 mars 2003 ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 8621-2 du même code « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée ; qu’aux termes de l’article R. 861-8 du même code « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu’entrent dans ces ressources non seulement celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ces lieu et place ces revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par l’intéressé ; qu’il en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de l’établissement, soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de l’intéressé, dans les cas prévus à l’article 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, et à l’article L. 142-1 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que toutes les ressources, dont a bénéficié l’intéressée au cours de la période de douze mois qui précèdent le 12 mars 2003, soit du 1er mars 2002 au 28 février 2003, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions d’affectation et de perception de ses ressources ;
    Considérant que Mme Augusta F..., qui réside en maison de retraite a effectivement perçue, au sens de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, une somme annuelle de 7 091,00 , au titre de ses pensions de retraite, au cours de la période des douze mois qui ont précédé sa demande ;
    Considérant que les ressources de Mme Augusta F..., quelle que soit la nature de leur destination, sont dès lors supérieures au plafond fixé par l’article D. 861-1 du code de la sécurité sociale à 6 744,00  au 1er mars 2003 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours de M. le Préfet de la Haute-Garonne doit être admis,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. le Préfet de la Haute-Garonne est admis.
    Art. 2. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 15 septembre 2003, relative à Mme Augusta F..., est annulée.
    Art. 3. - La demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire de santé de Mme Augusta F... est rejetée.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 février 2005 où siégeaient M. Boillot, Président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer