Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire de santé - Conditions relatives aux requérants - Qualité pour agrir |
Dossier no 040695
Mme A...
Séance du 1er mars 2005
Décision lue en séance publique le 15 mars 2005
Vu le recours en date du 4 juillet 2003, formé par Mme Alexandra A..., tendant à lannulation de la décision du 10 juin 2003 par laquelle la Commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté son recours devant sa juridiction au motif quil est formé par une personne nayant pas la qualité dagir ;
La requérante soutient que son compagnon et elle-même se trouvent sans emploi ;
Que leur fils présente des problèmes de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 28 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er mars 2005, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que la Commission départementale daide sociale de lAisne appelée à statuer sur le recours présenté par Mme Stéphanie Hellequin, assistante sociale à la DIPAS à Guise à lencontre de la décision en date du 19 février 2003 du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Saint-Quentin rejetant la demande de couverture maladie universelle complémentaire sollicitée par Mme Alexandra A..., le 23 janvier 2003, déclaré le recours irrecevable, car formé par une personne nayant pas la qualité à agir ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles :
Tant les recours devant la Commission départementale que les recours et les appels devant la Commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le Président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que, dune part, Mme Stéphanie H..., qui na pas produit de mandat lhabilitant à représenter Mme Alexandra A..., na pas qualité dagir ; que la Commission départementale daide sociale de lAisne est donc fondée à prononcer lirrecevabilité du recours ; que, dautre part, labsence de décision en première instance, la Commission centrale daide sociale, juridiction dappel, ne peut statuer ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par Mme Alexandra A..., est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er mars 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer