Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Recours - Ressources - Plafond |
Dossier no 040146
M. E...
Séance du 19 janvier 2004
Décision lue en séance publique le 11 février 2005
Vu les recours formés par Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et M. le directeur de la mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne respectivement le 11 décembre 2003 et le 5 janvier 2004 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 6 novembre 2003 infirmant la décision de la mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2003 et attribuant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de M. Abdeslem E..., pour un an par application dun seuil dérogatoire conseillé dans une lettre ministérielle en date du 1er juin 2001 ;
Les requérants soutiennent quen accordant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de M. Abdeslem E..., la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne na pas fait application des textes réglementaires en vigueur, que sa décision nest fondée sur aucune base légale et quelle contrevient au principe dégalité des citoyens devant la loi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 6 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2005, Mme Gabet, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. le préfet de la Haute-Garonne et M. le directeur de la mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne ont formé un recours respectivement le 11 décembre 2003 et le 5 janvier 2004 contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne attribuant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de M. Abdeslem E..., par application dun plafond de ressources dérogatoire ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quil résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature quelles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS ;
Considérant que suivant le décret no 2002-25 du 15 février 2002 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé, le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 susvisé est fixé à 16 860,10 pour un foyer de cinq personnes ;
Considérant quaucune dérogation législative ou réglementaire à ce décret na été prévue y compris pour des raisons de faible dépassement de ressources ;
Considérant que les recommandations émanant dune lettre ministérielle ne sauraient prévaloir sur les textes en vigueur ;
Considérant, quen faisant application dun seuil dérogatoire dénué de toute valeur législative ou réglementaire, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, a commis une erreur de droit, quil en résulte que sa décision doit être annulée ;
Considérant néanmoins quil revient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel dexaminer la requête au fond ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 de code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de cinq personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er mai 2002 au 30 avril 2003 ;
Considérant que suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de M. Abdeslem E..., pour la période de référence applicable, sont composées dallocations chômage pour un montant de 2 376,00 , dindemnités journalières pour un montant évalué à 9 101,80 et dallocations familiales au titre de ses trois enfants à charge pour un montant de 4 706,50 soit un montant de ressources de 16 184,30 et quaugmentées dun forfait de 1 232,40 correspondant à laide au logement reçue, elles se portent à un montant total de 17 416,70 et sont donc supérieures au plafond de ressources fixé à 16.860,10Euro pour un foyer de cinq personnes,
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 6 novembre 2003 est annulée.
Art.2. - Le recours présenté le 10 juillet 2003 par M. Abdeslem E..., contre le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé notifié le 30 juin 2003 par la mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2005 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, Mme Gabet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer