Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Admission à laide sociale |
Dossier no 032158
M. L...
Séance du 25 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
Vu enregistrée le 25 février 2002, la requête de lAssociation tutélaire de Lozère, tuteur de M. Jean-Paul L..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 18 décembre 2001, confirmant la décision de rejet de la commission cantonale daide sociale de Saint-Martin-dHères pour la prise en charge des frais de placement au foyer à double tarification « lEnclos » à Marvejols du 1er janvier 2001 au 22 janvier 2001, par les moyens que lassociation savait oralement que létablissement où résidait M. Jean-Paul L..., devenait un foyer à double tarification au 1er janvier 2001, mais les informations écrites nécessaires à la constitution du dossier (attestation de présence par exemple) ne lui sont parvenues que le 22 février ; que dans le même temps et pour ce même établissement, leur service constituait treize autres dossiers ; que cette quantité ne leur a pas permis de respecter les délais ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lIsère en date du 7 octobre 2002, tendant au rejet de la requête par les motifs que larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles prévoit que « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans le délai fixé par voie réglementaire » ; que ce délai est fixé par larticle 18 du décret du 11 juin 1954, qui stipule que « (...) pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour (...) » ; que lAssociation tutélaire de Lozère, aurait dû sassurer de la prise en charge financière des frais de séjour de leur protégé à compter de sa date dentrée et non trois mois après ;
Vu le mémoire en réplique de lAssociation tutélaire de Lozère en date du 24 mai 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 13 mai 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 18 du décret du 11 juin 1954, que le délai de deux mois à compter de ladmission en établissement dans lequel le demandeur doit présenter sa demande pour que la décision dadmission à laide sociale rétroagisse à la date de ladmission peut être prorogé pour une durée identique par le président du conseil général sous le contrôle du juge de plein contentieux de laide sociale ;
Considérant quen lespèce la date de transformation de la maison médicale où était accueilli M. Jean-Paul L..., en foyer dhébergement « à double tarification » comportant prise en charge de lhébergement par laide sociale était le 1er janvier 2001 ; quaucune information écrite et complète navait été donnée au tuteur de M. Jean-Paul L..., mais seulement une information orale à létablissement ; que de telles informations sont parvenues le 22 février 2001 ; que la demande a été formulée le 23 mars ; que dans de telles circonstances il y a lieu dadmettre la prorogation pour une durée identique du délai de deux mois susprécisé et de faire droit à la requête ;
Décide
Art. 1er. - M. Jean-Paul L..., est admis à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais de placement au foyer de Marjevols pour compter du 1er janvier 2001.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de lIsère et de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Martin-dHeres Nord des 18 décembre et 10 avril 2001 sont réformées en ce quelles ont de contraires à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer