Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - COTOREP |
Dossier no 032147
M. L...
Séance du 13 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004
Vu enregistré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne le recours pour lequel le centre daide par le travail de Madiran demande lannulation de la décision du 14 novembre 2000 de la commission départementale daide sociale confirmative de celle de la commission dadmission à laide sociale du canton de lIsle-en-Dodon ayant rejeté la prise en charge par laide sociale en faveur des personnes handicapées des frais dhébergement de M. Ludovic L..., orienté vers cet établissement, à compter du 25 mai 1999, par la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (Cotorep) dans sa séance du 20 décembre 1998, mais reconnu par celle-ci inapte à se procurer un emploi et atteint dune incapacité de 50 % dans un second temps seulement à compter du 1er juillet 1999, le requérant faisant valoir à lappui de ses conclusions que loin de se différencier ces deux décisions de la Cotorep se complétant en réalité totalement, contrairement à ce que disent les premiers juges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 7 novembre 2002, du président du conseil général de la Haute-Garonne, concluant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que les conditions de prise en charge des frais dhébergement de M. Ludovic L..., au centre daide par le travail de Madiran, du 25 mai au 30 juin 1999, telles quénoncées par larticle 166 du code de la famille et de laide sociale alors en vigueur, nétaient pas réunies avant le 1er juillet, date deffet de la seconde décision de la Cotorep du 7 décembre 1999 ;
Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 mai 2004 le mémoire en réplique du centre daide par le travail de Madiran concluant aux même fins que le recours initial ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par sa décision du 20 octobre 1998, la Cotorep a orienté M. Ludovic L... en centre daide par le travail avec hébergement et désigné le centre daide par le travail avec foyer annexe de Madiran pour la période de « trois à six mois » (période dessai commençant le 25 mai 1999) ; quil résulte dailleurs de linstruction que létablissement est bien un centre daide par le travail avec foyer et non un service daccompagnement à la vie sociale comme pourrait le faire penser le libellé dune attestation dun directeur adjoint figurant au dossier ; que cette décision non contestée ni révisée est définitive ; que la décision ultérieure de la même instance en date du 7 décembre 1999, statuant sur les droits à lallocation aux adultes handicapés au titre de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour compter seulement du 1er juillet 1999, est sans incidence, en tout état de cause, sur lobligation pour la commission dadmission à laide sociale de tirer les conséquences de la décision dorientation de la Cotorep non révisée pour statuer sur les conditions administratives douverture du droit à la prise en charge des frais dhébergement, lesquelles ne sont pas contestées ; que larticle 166 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 241-15 du code de laction sociale et des familles invoqué par le président du conseil général de la Haute-Garonne permettant aux personnes handicapées de bénéficier de laide sociale aux personnes âgées est sans incidence aucune dans le présent litige ; que cest par suite à tort, que pour confirmer la décision de la commission dadmission à laide sociale de lIsle-en-Dodon du 11 mai 2000, les premiers juges se sont fondés sur ce que dans sa décision en date du 7 décembre 1999 la Cotorep na reconnu, pour lattribution de lallocation aux adultes handicapés au titre de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale, limpossibilité de se procurer un emploi de M. Ludovic L... que pour compter du 1er juillet 1999, alors, dune part, que lappréciation ainsi faite est sans conséquence par elle même sur la décision dorientation de M. Ludovic L... vers un foyer dhébergement, fut-il annexé à un centre daide par le travail, dautre part, dailleurs et en tout état de cause, que la décision dorientation vers le foyer était et est en outre définitive et ne pouvait en aucun cas être regardée comme révisée par une décision distincte relative à lallocation aux adultes handicapés ; quil y a lieu par suite de faire droit à la requête du directeur du centre daide par le travail de Madiran,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne et de la commission dadmission à laide sociale de lIsle-en-Dodon en date des 14 novembre 2000 et 16 mai 2000 sont annulées.
Art. 2. - M. Ludovic L... est admis à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au foyer de Madiran du 25 mai 1999 au 30 juin 1999.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer