Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Versement |
Dossier no 032132
M. R...
Séance du 13 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 28 octobre 2004
Vu enregistré par le secrétariat de la commission de Céans le recours introduit le 4 février 2003, par M. André R..., agissant pour le compte de son fils Guy, tendant à lannulation et la réformation de la décision du 5 décembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corrèze a confirmé une de ses précédentes décisions du 1er octobre 1998, par laquelle elle avait confirmé celle du président du conseil général de ce département de fixer au 19 janvier 1998, le point de départ du versement de lallocation compensatrice allouée à son enfant, le requérant soulevant comme seul moyen à lappui de ses conclusions labsence de motivation du jugement entrepris ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Corrèze, enregistré le 1er juillet 2003, tendant au rejet de la requête ;
Vu le nouveau mémoire de M. André R..., enregistré le 3 septembre 2004, persistant dans ses précédentes conclusions et tendant à ce que soit sanctionnée lirrégularité de la décision attaquée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lerreur matérielle entachant le dispositif de la décision attaquée, qui navait pas à examiner à nouveau le litige au fond (2002 au lieu de 1998) est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant, dune part, que M. André R..., a saisi le 29 juin 1998, la commission départementale daide sociale de la Corrèze dun recours dirigé contre la décision du 4 mai 1998, par laquelle le président du conseil général de ce département a fixé au 19 janvier 1998, le point de départ de lallocation compensatrice accordée par cette autorité à son fils, sur le fondement dune décision de la Commission technique dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Corrèze, en vue dobtenir, au surplus, le paiement rétroactif, du 1er août 1989 au 31 octobre 1992, de la même prestation, allouée par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui en avait suspendu le versement à la suite du déménagement des intéressés ; que ce recours a été rejeté le 1er octobre 1998 par les premiers juges ; que M. André R..., a saisi la commission centrale daide sociale en appel qui a confirmé la décision de premier ressort, dans sa séance du 21 décembre 2000 ; que cette décision est définitive, à défaut de pourvoi en cassation dans le délai prévu, à supposer même quelle comporte des éléments matériellement inexactes en ce qui concerne la période de versement de lallocation compensatrice litigieuse et une interprétation inexacte des conclusions de la requête, cette circonstance étant sans incidence dans la présente instance ;
Considérant, dautre part, que M. André R..., a saisi par les mêmes moyens de conclusions semblables le tribunal administratif de Limoges, le 28 octobre 1998 ; que cette juridiction sest déclarée incompétente le 16 mai 2002, et a saisi le président de la section du contentieux du Conseil dEtat, sur le fondement des dispositions de larticle R. 351-1 du code de justice administrative, aux fins dattribution du litige au juge compétent ; que par une ordonnance du 6 juin 2002, le président de la section du contentieux a désigné la commission départementale daide sociale de la Corrèze ; que celle-ci par la décision attaquée du 5 décembre 2002, a confirmé son précédent jugement, rendu le 1er octobre 1998, « en labsence déléments nouveaux se rapportant à cette affaire » ;
Considérant que la commission de Céans a déjà jugé au fond postérieurement à la saisine du tribunal administratif de Limoges le litige, et rendu une décision aujourdhui définitive ; quelle nest saisie une seconde fois des mêmes faits et mêmes moyens et mêmes conclusions quen raison de la double saisine, à lorigine, de la juridiction administrative de droit commun et de celle spécialisée dans le domaine de laide sociale par M. André R... ; quil ny a donc pas lieu à statuer ;
Considérant quil appartient au juge de laide sociale dordonner la suppression des mémoires des parties des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que présentent à tout le moins ce caractère dans le mémoire de M. André R..., enregistré le 3 septembre 2004, à la page 5, paragraphe 2 : les deux dernières lignes de « visiblement » à « connexion » ; page 6, paragraphe 1 : les lignes 7 à 10 de « cette situation » à « loccupation » ; aux lignes 18 et 19 les mots « dont le défaut rend lacte attaqué juridiquement raciste » ; paragraphe 2 : les deux premières lignes de « lacte » jusquà « droit » ; page 7, paragraphe 1 : les trois dernières lignes ; page 8, les deux premières lignes jusquà « crapuleux » ; le dernier paragraphe ; page 9, paragraphe premier ; dernier paragraphe : lavant dernière ligne et le dernier mot de la ligne précédente ; page 13, paragraphe 2 ; page 14, paragraphe 1 : jusquaux mots « vos ennemis » à la 25e ligne ; page 15, paragraphe 2 (dont lensemble est indissociable) ; page 17, paragraphe 2 : les deux dernières phrases,
Décide
Art. 1er. - Il ny a pas lieu de statuer sur le recours susvisé.
Art. 2. - Sont supprimés du mémoire de M. et Mme André R..., enregistré le 3 septembre 2004, les passages mentionnés dans les motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer