Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 040457
Mme S...
Séance du 15 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat de la direction de la solidarité du département de la Meuse, présentée par Mme Suzanne S... ; Mme Suzanne S... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 28 mars 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Meuse a confirmé la décision du 23 septembre 2002 par laquelle le président du conseil général de la Meuse a refusé de lui attribuer lallocation personnalisée dautonomie ;
2o De lui attribuer lallocation personnalisée dautonomie ;
Elle soutient que cest à tort que le recours gracieux quelle avait introduit devant la commission de lallocation personnalisée dautonomie a été transmis à et instruit par la commission départementale daide sociale comme un recours contentieux ; que la commission départementale daide sociale de la Meuse na pas recueilli, comme lexigent les dispositions de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles, lavis dun médecin désigné par son président, mais celui dun expert désigné par le président du conseil général dans le cadre du recours gracieux quelle avait préalablement formé ; quen jugeant quelle relevait, eu égard à son degré de perte dautonomie, du groupe iso-ressources de niveau 6, la commission a entaché sa décision derreur dappréciation ; que cest à tort que léquipe médico-sociale, et notamment un simple travailleur social stagiaire, avait cru pouvoir écarter le constat établi par son médecin traitant ; que le refus de lui attribuer lallocation personnalisée dautonomie se traduira, pour la collectivité publique, par un coût plus important dès lors quelle ne sera plus en mesure de rester à domicile ; que le président du conseil général ne pouvait légalement refuser les demandes présentées par sa fille par lettre du 28 mai 2003 et tendant, dune part, à ce que le recours gracieux quelle avait formé soit instruit dans les conditions prévues par larticle L. 232-18 du code de laction sociale et des familles et, dautre part, à ce que les rapports des médecins et de léquipe médico-sociale lui soient communiqués sur le fondement du droit daccès institué par la loi du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté le 24 novembre 2003 par le président du conseil général de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que léquipe médico-sociale qui sest rendue au domicile de lintéressée pour apprécier son degré dautonomie a estimé quelle relevait du groupe de niveau 6 de la grille iso-ressources ; que, le recours gracieux formé par Mme Suzanne S..., nayant pu être examiné par la commission dallocation personnalisée dautonomie dans le délai dun mois suivant sa saisine, le dossier a été transmis pour examen à la commission départementale daide sociale ; quen effet, le silence gardé sur un recours gracieux vaut rejet, comme le prévoient les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; quen outre lautorité administrative nest pas tenue daccuser réception du recours gracieux ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le médecin dont la commission départementale a recueilli lavis avait été désigné par son président et non par le président du conseil général ; que Mme Suzanne S..., assure seule les actes discriminants de la vie courante ; que les autres moyens soulevés par lintéressée sont inopérants ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2004 M. Crepey, rapporteur, ainsi que les observations de Mme Suzanne S..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de requête ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-3 dudit code : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles (...) » ; quaux termes enfin de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-10. Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale mentionnée à larticle L. 134-6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le médecin gérontologue dont la commission départementale daide sociale de la Meuse a recueilli lavis avant de se prononcer sur la demande de Mme Suzanne S..., qui contestait lappréciation portée sur son degré dautonomie par léquipe médico-sociale et le président du conseil général de la Meuse, na pas été choisi, comme le prévoient les dispositions précitées de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles, par le président de ladite commission, mais par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par un courrier en date du 13 janvier 2003 ; que cette irrégularité est de nature à vicier la décision attaquée ; que, par suite, Mme Suzanne S... est fondée à en demander lannulation ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer laffaire devant la commission départementale daide sociale de la Meuse,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse en date du 28 mars 2003 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant la commission départementale daide sociale de la Meuse.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer