Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etudiants |
Dossier no 031283
M. B...
Séance du 2 février 2005
Décision lue en séance publique le 8 février 2005
Vu le recours formé le 6 mai 2003 par M. Patrice B..., tendant à lannulation de la décision du 4 avril 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision préfectorale en date du 17 janvier 2003 lui refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion eu égard à sa qualité détudiant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 27 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 février 2005 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 7 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ;
Considérant que M. Patrice B..., sest inscrit à luniversité de Limoges en septembre 2002 en qualité dauditeur libre ; quil a signé un contrat dinsertion le 18 septembre 2002, faisant état de son objectif de préparer les concours de léducation nationale ; que la commission locale dinsertion a refusé de valider un tel contrat le 27 novembre 2002 au motif que la qualité détudiant du demandeur est incompatible avec le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que cette décision a été confirmée par le préfet le 17 janvier 2003 ; que la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision préfectorale contestée ;
Considérant que la qualité dauditeur libre est assimilable à celle détudiant, eu égard notamment aux objectifs poursuivis par le requérant ; quil convient dès lors de lui appliquer les dispositions précitées de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; quainsi la situation dans laquelle se trouvait M. Patrice B... en septembre 2002 était incompatible avec le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le préfet pouvait à bon droit décider de lui refuser le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil résulte de ce qui précède que M. Patrice B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a maintenu cette décision,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Patrice B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer