Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etudiants |
Dossier no 031282
M. D...
Séance du 2 février 2005
Décision lue en séance publique le 8 février 2005
Vu le recours formé le 3 avril 2003 par M. Hubert-Antoine D..., tendant à lannulation de la décision, rendue le 10 février 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision préfectorale du 24 décembre 2002 refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que le requérant était alors étudiant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 23 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 février 2005 Mlle Renon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 7 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-38 de la loi susvisée : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au 1er alinéa de cet article, et de leurs conditions dhabitat. Il comporte, selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : « (...) Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail » ;
Considérant que M. Hubert-Antoine D... était inscrit au centre régional de formation professionnelle des avocats à la cour dappel de Limoges entre le mois de novembre 2002 et le mois de novembre 2003, bénéficiant à ce titre du statut détudiant ; quil a fait une demande de revenu minimum dinsertion le 7 novembre 2002 ; que le contrat dans lequel il indiquait suivre une année de formation composée de stages et denseignements afin de satisfaire à son obligation dinsertion a été validé le 28 novembre 2002 par la commission locale dinsertion ; que cette dernière a sollicité du Préfet quil prenne une décision afin douvrir à titre exceptionnel le droit à lallocation de revenu minimum dinsertion à M. Hubert-Antoine D... ; que le Préfet a refusé douvrir un tel droit au demandeur dans une décision du 24 décembre 2002 au motif que le demandeur avait la qualité détudiant ; que, saisie dune demande dannulation de ladite décision préfectorale, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a rejeté le recours du demandeur le 10 février 2003 par substitution de motif, en sappuyant sur les dispositions de la circulaire no 97-503 du 15 juillet 1997 selon laquelle les personnes ne sétant vu accorder le bénéfice des bourses de lenseignement supérieur en raison des ressources de leurs parents ne pouvaient prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne ne pouvait utilement se fonder sur une circulaire à caractère non impératif pour confirmer la décision préfectorale susmentionnée ; quil y a ainsi lieu dannuler sa décision du 10 février 2003 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la formation suivie par M. Hubert-Antoine D..., au centre de formation professionnelle des avocats de Limoges ne peut-être regardée comme une activité dinsertion mentionnée à larticle L. 262-38 susvisé ; que la présence de stages dans un tel cursus ne justifie pas quil soit attribué aux étudiants qui le suivent le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil résulte de ce qui précède que M. Hubert-Antoine D... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui ouvrir droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 10 février 2003 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne est annulée.
Art. 2. - Le recours formé par M. D..., contre la décision du préfet de la Haute-Vienne du 24 décembre 2002 est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 février 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Renon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer