Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier no 031175
Mme K...
Séance du 29 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005
Vu le recours et les observations, présentés par Mme K..., les 15 septembre 2003 et 29 janvier 2004, tendant à lannulation de la décision du 28 janvier 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 30 septembre 2002, suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quelle navait pas respecté son contrat dinsertion ;
Elle soutient quelle recherche activement un emploi, quelle a suivi en 2003, une formation, quelle espère obtenir un emploi aidé, et quelle est dépourvue de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ses décrets dapplication ;
Vu les lettres en dates du 26 janvier et du 1er octobre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 décembre 2004, le rapport de M. Benard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, repris à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 11 de la même loi, codifié à larticle L. 262-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticles L. 262-37 » ; que larticle 42-4 de ladite loi, codifié à larticle L. 262-37 du dit code, dispose : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion et au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation (...) des intéressés et de leurs conditions dhabitat, il est établi entre lallocataire (...), dune part, et la commission locale dinsertion dans le ressort de laquelle réside lallocataire, dautre part, un contrat dinsertion (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-21 du code, dans sa version applicable à lespèce : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction que la décision préfectorale du 30 septembre 2002, suspendant le revenu minimum dinsertion est intervenue après un avis de la commission locale dinsertion du 2 août 2002 ; que Mme K... a été informée, par une lettre du 26 août 2002, de ce que lallocation pouvait être suspendue dans un délai dun mois et de ce quelle pouvait présenter ses observations et se faire assister de la personne de son choix ; quainsi, la procédure préalable à la décision préfectorale du 30 septembre 2002, prévue par les dispositions précitées de larticle L. 262-21 du code, a été respectée ;
Considérant, dautre part, quil résulte de linstruction que Mme K... bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis décembre 1989, sest engagée, aux termes de son 17e contrat dinsertion, à accepter une mesure daccompagnement individuel destinée à la soutenir dans ses démarches de recherche demploi, et à prendre rendez-vous avec un organisme spécialisé ; quelle na pas donné suite à ces engagements, ne sest pas présentée aux rendez-vous fixés les 18 juin et 2 juillet 2002, par lorganisme spécialisé, et na pas déféré à la convocation de lanimatrice locale dinsertion le 18 juillet 2002, que cette circonstance a pu, compte tenu du projet dinsertion qui était le sien, faire obstacle de son fait, au renouvellement de son contrat dinsertion ; quil résulte de linstruction que le non-renouvellement du contrat dinsertion est imputable à Mme K... et nest pas dû à un motif légitime ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que la requête de Mme K... doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme K..., est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 décembre 2004, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer