Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 031163
Mme D ...
Séance du 4 novembre 2004
Décision lue en séance publique le 8 février 2005
Vu la requête formée le 30 mai 2003 par M. Emmanuel D ... tendant à lannulation du jugement de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 6 mai 2003 qui a confirmé la décision du préfet en date du 2 janvier 2003 ayant rejeté sa demande de remise gracieuse dune dette dun montant de 1 933,05 au titre dun indu de revenu minimum dinsertion pour la période davril à mai 2001 ;
Le requérant conteste avoir omis de déclarer la perception dallocations de chômage, et fait valoir sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du premier décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 22 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 novembre 2004 M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement. » ;
Considérant que ces dispositions dune part ne prévoient aucun délai de forclusion pour la présentation dune demande de remise, dautre part ne subordonnent pas sauf mauvaise foi constatée lacceptation de ladite remise à lexigence que le requérant ait déclaré la totalité de ses ressources pendant la période de perception du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que par les décisions attaquées le préfet et la commission départementale daide sociale, ayant rejeté la demande de remise gracieuse aux motifs, respectivement, quelle avait été formée plus de deux mois suivant la notification de lindu et que lintéressé navait pas déclaré ses ressources, se sont livrés à une inexacte application des textes précités ; que ces décisions doivent par suite être annulées ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande de remise ;
Considérant que la situation de précarité du requérant, qui perçoit au titre de ses ressources le seul revenu minimum dinsertion, est avérée, et que, au regard de la brève période visée par son défaut de déclaration dallocations de chômage, au commencement de sa période dadmission au bénéfice du revenu minimum dinsertion, sa bonne foi nest pas mise en cause ; quil y a lieu dans ces conditions de lui accorder la remise de la totalité de sa dette ;
Décide
Art. 1er. - La décision du préfet de la Haute-Garonne du 2 janvier 2003, et le jugement de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 6 mai 2003 sont annulés.
Art. 2. - Il est fait remise à M. Emmanuel D ... de la totalité de sa dette.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 novembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer