Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 031153
M. O...
Séance du 4 novembre 2004
Décision lue en séance publique le 8 février 2005
Vu la requête formée par M. Philippe O..., le 5 février 2002, tendant à lannulation du jugement de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 17 janvier 2002, qui a confirmé une décision préfectorale en date du 13 septembre 2001, ayant rejeté sa demande de remise gracieuse dun indu de revenu minimum dinsertion de 1 167,15 Euro compté pour la période du 1er septembre 2000 au 30 novembre 2000 au motif quil navait pas déclaré sa vie maritale ;
Le requérant fait valoir que sil a vécu sous le même toit que Mlle Ghislaine C... à partir du 1er août 2000, il sagissait dune colocation et non dun concubinage, quayant dûment déclaré à la caisse dallocations familiales sa nouvelle adresse et son caractère conjoint avec celle de Mlle C..., il ne peut être tenu pour responsable du maintien du versement de son revenu minimum dinsertion, quil est dénué de toute ressource et propose de travailler gratuitement pour rembourser sa prétendue dette ;
Il sétonne dans un dernier courrier être tenu de verser entre les mains de la trésorerie de Valence une somme mensuelle de 50,00 Euro pour le remboursement de cette dette, alors que son recours na pas encore été définitivement jugé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du premier décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 19 novembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 novembre 2004, M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du premier décembre 1988 : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. Ce recours a un caractère suspensif. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. Le recours mentionné au deuxième alinéa et le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ont un caractère suspensif » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargé du recouvrement » ;
Considérant quen application des dispositions précitées, le bien-fondé dune demande de remise de dette est subordonné à lappréciation de la situation de précarité du requérant ainsi quà celle de sa bonne foi ;
Considérant que M. O..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion jusquen novembre 2000, fait valoir quil est actuellement sans ressource ; quil proteste de sa bonne foi en soutenant quil nétait pas en situation de vie maritale avec M. C..., et quil avait déclaré sa situation de colocation avec cette dernière, en particulier dans le cadre dune demande conjointe dallocation personnalisée au logement formulée en août 2000 ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 351-3 du code de la construction et de lhabitation : « Le montant de laide personnalisée au logement est calculé en fonction dun barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : (...) 2o Les ressources du demandeur et, sil y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (...) » ; quaux termes des dispositions de larticle R. 351-5 du même code : « Les ressources prises en considération pour le calcul de laide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le bénéfice de lallocation personnalisée au logement nest accordé quaux membres dun même foyer, ce qui exclut toute situation de colocation ; quil sensuit que pour prétendre conjointement à ladite allocation, le requérant et Mlle C..., qui ne sont pas parents, ont nécessairement dû se prévaloir de leur situation de vie maritale ;
Considérant par suite quen ayant omis de mentionner dans sa déclaration trimestrielle du huit novembre 2000 (soit de façon quasi concomitante avec sa demande dallocation personnalisée au logement) son changement dadresse à dater du mois daoût 2000, ainsi que les revenus de Mlle C..., alors que suivant les termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer (...) », le requérant nest pas en situation dalléguer sa bonne foi ;
Considérant quil nest pas fondé en conséquence à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
Considérant toutefois que sa demande de remise gracieuse ayant eu un effet suspensif, il lui appartient, sil lestime utile, de demander un nouvel échelonnement du remboursement de lindu,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Philippe O..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 novembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer