Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 031153

M. O...
Séance du 4 novembre 2004

Décision lue en séance publique le 8 février 2005

    Vu la requête formée par M. Philippe O..., le 5 février 2002, tendant à l’annulation du jugement de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 17 janvier 2002, qui a confirmé une décision préfectorale en date du 13 septembre 2001, ayant rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu minimum d’insertion de 1 167,15 Euro compté pour la période du 1er septembre 2000 au 30 novembre 2000 au motif qu’il n’avait pas déclaré sa vie maritale ;
    Le requérant fait valoir que s’il a vécu sous le même toit que Mlle Ghislaine C... à partir du 1er août 2000, il s’agissait d’une colocation et non d’un concubinage, qu’ayant dûment déclaré à la caisse d’allocations familiales sa nouvelle adresse et son caractère conjoint avec celle de Mlle C..., il ne peut être tenu pour responsable du maintien du versement de son revenu minimum d’insertion, qu’il est dénué de toute ressource et propose de travailler gratuitement pour rembourser sa prétendue dette ;
    Il s’étonne dans un dernier courrier être tenu de verser entre les mains de la trésorerie de Valence une somme mensuelle de 50,00 Euro pour le remboursement de cette dette, alors que son recours n’a pas encore été définitivement jugé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du premier décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 19 novembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 novembre 2004, M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du premier décembre 1988 : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. Ce recours a un caractère suspensif. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. Le recours mentionné au deuxième alinéa et le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ont un caractère suspensif » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargé du recouvrement » ;
    Considérant qu’en application des dispositions précitées, le bien-fondé d’une demande de remise de dette est subordonné à l’appréciation de la situation de précarité du requérant ainsi qu’à celle de sa bonne foi ;
    Considérant que M. O..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion jusqu’en novembre 2000, fait valoir qu’il est actuellement sans ressource ; qu’il proteste de sa bonne foi en soutenant qu’il n’était pas en situation de vie maritale avec M. C..., et qu’il avait déclaré sa situation de colocation avec cette dernière, en particulier dans le cadre d’une demande conjointe d’allocation personnalisée au logement formulée en août 2000 ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : (...) 2o Les ressources du demandeur et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (...) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 351-5 du même code : « Les ressources prises en considération pour le calcul de l’aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’allocation personnalisée au logement n’est accordé qu’aux membres d’un même foyer, ce qui exclut toute situation de colocation ; qu’il s’ensuit que pour prétendre conjointement à ladite allocation, le requérant et Mlle C..., qui ne sont pas parents, ont nécessairement dû se prévaloir de leur situation de vie maritale ;
    Considérant par suite qu’en ayant omis de mentionner dans sa déclaration trimestrielle du huit novembre 2000 (soit de façon quasi concomitante avec sa demande d’allocation personnalisée au logement) son changement d’adresse à dater du mois d’août 2000, ainsi que les revenus de Mlle C..., alors que suivant les termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988  : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer (...) », le requérant n’est pas en situation d’alléguer sa bonne foi ;
    Considérant qu’il n’est pas fondé en conséquence à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
    Considérant toutefois que sa demande de remise gracieuse ayant eu un effet suspensif, il lui appartient, s’il l’estime utile, de demander un nouvel échelonnement du remboursement de l’indu,

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de M. Philippe O..., est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 novembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer