Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 031152
Mme K...
Séance du 4 novembre 2004
Décision lue en séance publique le 8 février 2005
Vu la requête formée par Mme Marian K..., le 21 août 2002, tendant à lannulation du jugement de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 12 juillet 2002 qui, après avoir annulé deux décisions préfectorales de suspension du versement de son revenu minimum dinsertion à compter du mois de février 2002, et de déclenchement dune procédure tendant au calcul et à la réclamation dun indu à compter du mois de décembre 1998, a dit que ses droits au revenu minimum dinsertion devaient être réexaminés à dater du premier janvier 1998, date de sa demande, en tenant compte des intérêts des capitaux quelle navait pas déclarés, les évaluant à un montant annuel de 914,69 , correspondant à 3 % du montant desdits capitaux (200 000,00 F), ce jusquau mois davril 2000, date à laquelle ces derniers avaient servi à lachat dun immeuble ;
La requérante fait valoir quelle na jamais touché dintérêt sur son capital (dun montant de 181 572,77 et non pas de 200 000,00 F) dans la mesure où, layant investi dans la propriété dans laquelle elle avait vécu avec son ex-mari, et ce dernier ne len ayant remboursé que le 13 avril 2000, elle la réinvesti dès le 24 avril 2000 dans lachat de la moitié indivise de sa maison ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du premier décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 5 février 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 novembre 2004, M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à (...) 3 % des capitaux (...) » ;
Considérant que la requérante produit un document manuscrit portant le nom et la signature de son ex-mari, M. Jean-Bart M..., attestant du remboursement par lui à Mme K... dune dette daprès divorce de 181 572,77 F, courant mars 2000 ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées que même si la requérante na pas effectivement tiré de ressources de lexploitation ou du placement de son capital, ce dernier est réputé, pour les besoins du calcul du revenu minimum dinsertion, lui avoir rapporté un intérêt annuel de 3 % ;
Considérant quil sensuit que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a fait une exacte application desdites dispositions, et que la requérante nest pas fondée à soutenir que cest à tort quelle a retenu pour le calcul de son droit au revenu minimum dinsertion un montant dintérêt de 3 % sur son capital, sauf à calculer le montant dudit intérêt sur la base dun capital de 181 572,77 F au lieu de 200 000,00 F, ce qui donne un montant annuel dintérêts de 830,41 , du 1er janvier 1998 au 14 avril 2000, date de lacte notarié de lachat de la moitié indivise de la maison de la requérante,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Marian K..., est rejetée.
Art. 2. - Le jugement de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 12 juillet 2002 est réformé en ce quil a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 novembre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer