Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 031149
Mme P...
Séance du 12 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 21 février 2005
Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés les 16 avril 2003 et 20 février 2004 par Mme Francine P... tendant à lannulation de la décision du 6 mars 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a confirmé la décision en date du 26 novembre 2002, prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quen tant que travailleur non salarié elle remplit les conditions légales pour bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que ses ressources, lesquelles ne correspondent pas aux estimations effectuées par ladministration, ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins ; quelle ne peut percevoir aucune rémunération au titre de son activité de gérante dune société qui est en déficit depuis lannée 2000 ; que le régime fiscal auquel est soumis sa société entre dans les catégories prévues par la législation sur le revenu minimum dinsertion ; que lun de ses fils est au chômage et nest pas indemnisé ; que la décision de suspendre ses droits a été prise sans quelle ait été en mesure de présenter des observations ; quelle a démontré être engagé dans un contrat dinsertion local ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 22 janvier 2004 invitant Mme Francine P... à présenter ses observations lors de la séance du 12 octobre 2004 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 octobre 2004, Mlle Petitjean, rapporteur, et les observations orales de Mme Francine P..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 12 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et à lallocation de revenu minimum dinsertion prévoit que le préfet prend en compte, pour déterminer le droit dune personne au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, les ressources qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ; que toutefois, larticle 21-1 du même décret dispose que « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale dinsertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ; que la saisine de la commission locale dinsertion a pour but déclairer le préfet sur lintérêt, au regard de lobjectif dinsertion, que revêt pour la personne qui demande le bénéfice de lallocation la poursuite de lactivité non ou partiellement rémunérée quelle déclare à loccasion de sa demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Francine P... a déposé en janvier 2002 une demande dallocation de revenu minimum dinsertion ; que par une décision du préfet de la Dordogne en date du 21 février 2002 ladite allocation lui a été accordée, à titre exceptionnel, pour la période de janvier 2002 à juin 2002, sans tenir compte de revenus professionnels et à la condition que lintéressée se mette en rapport avec les services fiscaux pour redéfinir son régime dimposition ; que le versement de lallocation a été interrompu à compter du 1er juillet 2002, lorsque la période de droits fixée par le préfet sest achevée ; quaprès quatre mois dinterruption de versement, il a été mis fin par une décision du 26 novembre 2002, aux droits de Mme Francine P... au revenu minimum dinsertion ; que par une décision en date du 6 mars 2003, la commission départementale daide sociale de la Dordogne a confirmé cette décision ;
Considérant toutefois, quil résulte de linstruction que Mme Francine P... est gérante majoritaire dun hôtel restaurant et quelle ne perçoit aucune rémunération au titre de cette activité ; que par suite, pour apprécier ses droits au revenu minimum dinsertion, le préfet aurait dû, sur le fondement des dispositions précitées de larticle 21-1 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, évaluer, après avis de la commission locale dinsertion, la rémunération à laquelle aurait pu prétendre Mme Francine P... au regard des conditions dexploitation de son entreprise ; quil serait alors en droit de lui refuser le bénéfice du revenu minimum dinsertion si cette rémunération était au moins égale à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que cependant, il est constant que le préfet na pas saisi la commission locale dinsertion du dossier de Mme Francine P... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil précède quil y a lieu dannuler la décision du 26 novembre 2002, ainsi que la décision de la commission départementale daide sociale du 6 mars 2003, qui la confirme, et de renvoyer Mme Francine P... devant le préfet de la Dordogne pour quil statue sur ses droits éventuels au revenu minimum dinsertion, après consultation de la commission locale dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision du 6 mars 2003, de la commission départementale daide sociale de la Dordogne, ensemble la décision du préfet de la Dordogne en date du 28 novembre 2002, sont annulées.
Art. 2. - Mme Francine P... est renvoyée devant le conseil général de la Dordogne pour le calcul de ses droits éventuels au revenu minimum dinsertion depuis le 1er juillet 2002, après consultation de la commission locale dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 octobre 2004 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer