Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 021188
Mme G...
Séance du 8 février 2005
Décision lue en séance publique le 21 mars 2005.
Vu le recours formé par Mme Chantal G..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lOrne en date du 18 janvier 2002, qui a rejeté son recours au motif que tous les revenus perçus doivent être déclarés et pris en compte pour le calcul de lallocation ;
La requérante soutient quelle na pas perçu de revenus au cours de la période litigieuse, de février 1999 à mars 2001. Elle fait valoir que la loi ne fait pas une énumération détaillée des ressources devant être prises en compte dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion. Par ailleurs, la résolution judiciaire de la vente de son bien immobilier a remis la situation en létat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 27 juin 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2004, Mme Pinet, rapporteur, et les observations de Me M..., avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique du 8 février 2005 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code daction sociale et des familles « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...). La décision de la commission départementale daide sociale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 du même code » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laide sociale et des familles « lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 des capitaux ;
Considérant que « le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle 43 du code de la famille et de laide sociale et des prestations servies en application des lois des 30 mai 1908 et 8 novembre 1909 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi quà la prestation compensatoire due au titre de larticle 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à lépoux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant lentrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. Les organismes instructeurs mentionnées à larticle 12 et les organismes payeurs mentionnés à larticle 19 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéa du présent article. Lallocation est versée à titre davance. Dans la limite des prestations allouées, lorganisme payeur est subrogé, pour le compte de lEtat, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de lEtat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que lintéressé assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision dune réduction de lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant au plus étal à celui de la créance alimentaire lorsquelle est fixée ou à celui de lallocation de soutien familial » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme Chantal B..., épouse G..., a demandé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion le 29 avril 1997 pour elle-même et ses deux enfants ; quelle déclarait être séparée depuis le mois de septembre 1996 et navoir aucune ressource ;
Considérant que, suivant ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dAlençon avait attribué la jouissance du domicile conjugal (la Coudrelle à la Mesniere) à Mme B..., avait fixé à 2 500 F par mois la contribution de M. G..., aux besoins de lenfant mineur Guillaume et à 1 500 F par mois la contribution aux besoins de lenfant majeur Emmanuelle ; que, suivant ordonnance du 5 décembre 1996, ce même juge a condamné M. G... à payer à son épouse une somme de 2 500 F par mois à titre de pension alimentaire ; que la requérante na jamais déclaré ces sommes aux services en charge du dispositif revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de larrêt de la cour dappel de Caen en date du 16 janvier 2001 devenu définitif, que suite au compromis de vente de la propriété sise à la Coudrelle, qui a été résolue par le tribunal de grande instance dAlençon suivant jugement du 12 septembre 2000 aux torts exclusifs de lacheteur Mme U..., Mme B..., a reconnu avoir directement ou indirectement reçu diverses sommes pour un montant total de 913 439 F : 100 000 F le 4 août 1998 de lagence immobilière, 25 000 F en février 1999 par paiement dune dette, 114 885 F le 19 février 1999 par lachat dun véhicule, 500 000 F les 2 et 15 juillet 1999 par la souscription de contrats dassurance au nom de Mme G..., et 173 554 F pour règlement de créanciers hypothécaires de Mme G... ; que, si Mme G..., a été condamnée par cette décision à verser ladite somme de 913 439 F à Mme U..., cette dernière a été condamnée à verser à Mme G..., une somme de 880 000 F au titre dindemnité doccupation, une somme de 200 000 F au titre des dégradations ; que la requérante na jamais déclaré ces sommes auprès des services chargés du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quun indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 7 286,76 Euro a été établi pour la période de février 1999 mars 2001 ;
Considérant que par arrêt du 25 octobre 2002, la cour dappel de Caen a condamné Mme G... à la peine de 1 500 Euro damende pour fraude en vue de lobtention dune allocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort des débats parlementaires que le revenu minimum dinsertion est une prestation subsidiaire qui doit être envisagée en terme de niveau global de revenu garanti constitué par toutes les ressources dont dispose la famille du bénéficiaire, quelle que soit la nature de ces ressources ;
Considérant en conséquence, que lensemble des ressources ci-dessus rappelées devait être prises en compte pour le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion à laquelle pouvait prétendre Mme G..., au moment où elle a déposé sa demande en avril 1997 ; que, compte tenu de ces ressources, supérieures au plafond du revenu minimum dinsertion pour trois personnes, le foyer de Mme G..., ne pouvait pas bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que la requérante nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale na pas fait droit à sa requête dannuler le titre de perception émis par le préfet le 5 septembre 2001 pour un montant de 7 286,76 Euro,
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par Mme Chantal G..., est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 février 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer