Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier no 010956
Mme M...
Séance du 29 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 2 février 2005
Vu le recours présenté par Mme M..., et M. Z..., le 28 mars 2001, tendant à lannulation de la décision du 13 février 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 14 novembre 2000, suspendant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2000 ;
Ils soutiennent que cest en raison de difficultés familiales sérieuses quils ne se sont pas manifestés auprès des services sociaux après la signature de leur contrat dinsertion ; que le rétablissement du revenu minimum dinsertion est indispensable pour leur permettre de faire face à leurs difficultés financières ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ses décrets dapplication ;
Vu les lettres en date du 22 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 décembre 2004, le rapport de M. Benard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 42-4 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles, dispose : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion et au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation (...) des intéressés et de leurs conditions dhabitat, il est établi entre lallocataire (...), dune part, et la commission locale dinsertion dans le ressort de laquelle réside lallocataire, dautre part, un contrat dinsertion (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-21 du code, dans sa version applicable à lespèce : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ; quenfin, aux termes de larticle 16 de la loi, codifié à larticle L. 262-23 du code : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion./ Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu./ La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme M..., et M. Z..., bénéficient du revenu minimum dinsertion depuis mars 1998 ; que la commission locale dinsertion a validé, le 14 mars 2000, un troisième contrat dinsertion portant sur la période du 1er mars au 31 mai 2000, qui prévoyait la recherche dun emploi par M. Z..., la reprise par M. M..., dune formation de mise à niveau à lissue de sa grossesse, et la recherche par le couple dun logement ; quà lissue de cette période, Mme M... et M. Z..., ne sétant pas acquittés de ces engagements, le préfet a, en premier lieu, par une décision du 16 mai 2000, suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à M. Z..., puis, en second lieu, par une décision du 14 novembre 2000, prise conformément à lavis rendu le 10 novembre 2000, par la commission locale dinsertion de Tours Centre, suspendu le bénéfice de lallocation versée au foyer ; que, par un courrier du 3 décembre 2000, Mme M..., a demandé lannulation de la décision du 14 novembre 2000 ; que la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a, par une décision du 13 février 2001, rejeté sa demande ;
Considérant quil est constant que M. Z... et Mme M... ne se sont pas acquittés des engagements pris dans le cadre du contrat dinsertion validé par la commission locale dinsertion le 14 mars 2000 ; quainsi, le non-renouvellement du contrat leur est imputable ; quil ne résulte pas de linstruction que des motifs légitimes les auraient empêchés de se conformer aux termes de ce contrat ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, sur avis de la commission, le préfet a suspendu, par une décision du 14 novembre 2000, le bénéfice de cette allocation ; que, dès lors, la requête de M. Z... et de Mme M..., doit être rejetée ; quil appartient toutefois aux requérants, si les conditions sont remplies et sils lestiment utile, de prendre contact avec les services compétents afin délaborer un nouveau contrat dinsertion leur permettant de bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Z... et de Mme M..., est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 décembre 2004, où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer