Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 264262
Mme R...
Séance du 16 mars 2005
Lecture du 11 avril 2005
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour Mme Arlette R... ; Mme R..., demande au Conseil dEtat :
1o) Dannuler la décision de la commission centrale daide sociale en date du 17 octobre 2003 en tant quelle fixe pour la période postérieure au 24 septembre 1997 à un montant de 3 600 F (548,82 ) la participation de lensemble des obligés alimentaires de Mme Raymonde A..., pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la résidence pour personnes âgées du centre hospitalier dElbeuf ;
2o) De mettre à la charge de lEtat et du département dEure-et-Loir le versement de la somme de 3 000 au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Lafouge, conseiller dEtat ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme R... ;
- les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, dans sa décision en date du 17 octobre 2003, la commission centrale daide sociale a maintenu à 3 600 F (548,82 ) la participation mensuelle des obligés alimentaires de Mme Raymonde A..., aux frais dhébergement de cette dernière à la résidence pour personnes âgées du centre hospitalier dElbeuf pour la période à compter du 24 septembre 1997, en se fondant sur le jugement en date du 28 février 2000 du juge aux affaires familiales du tribunal dinstance de Chartres fixant à ce montant la pension alimentaire mensuellement due à Mme Raymonde A... ; que, faute davoir répondu au moyen par lequel Mme R..., se prévalait de larrêt de la cour dappel de Versailles en date du 30 mai 2002, dont elle avait produit la copie et qui fixait à 274,41 le montant mensuel de lobligation alimentaire pour la même période, la commission centrale daide sociale a entaché sa décision dinsuffisance de motivation ; que, par suite, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée en tant quelle se rapporte à la période dhébergement de Mme Raymonde A... à la maison de retraite postérieure au 24 septembre 1997 ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, en vertu de larticle L. 821-2 du code de justice administrative, de régler laffaire au fond ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, alors applicable : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que, si les commissions daide sociale, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais de placement des personnes âgées dans les maisons de retraite sont pris en charge par les collectivités publiques, ont compétence pour fixer au préalable le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de laide sociale et de ses débiteurs alimentaires, il nappartient, en revanche, quà lautorité judiciaire dassigner à chacune des personnes tenues à lobligation alimentaire, le montant de leur participation à ces dépenses ; que, dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, procédé à une telle assignation avant que le juge de laide sociale ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de lautorité judiciaire ;
Considérant quil résulte de larrêt, mentionné plus haut, de la cour dappel de Versailles, que le montant de la participation des obligés alimentaires de Mme Raymonde A..., aux frais dhébergement de cette dernière à la maison de retraite du centre hospitalier dElbeuf pour la période à compter du 24 septembre 1997 doit être fixé mensuellement à 274,41 Euro ; que, par suite, Mme R..., est fondée à demander que la décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir en date du 20 avril 1999 soit réformée en ce sens, en tant quelle se rapporte à la période postérieure au 24 septembre 1997 ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire application des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département dEure-et-Loir une somme de 2 000 Euro au titre des frais exposés par Mme Arlette R..., et non compris dans les dépens ; quen revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de lEtat, qui nest pas partie à la présente instance, une somme au titre desdits frais ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 17 octobre 2003 est annulée en tant quelle statue sur la participation des obligés alimentaires de Mme Raymonde A..., pour la période postérieure au 24 septembre 1997.
Art. 2. - Le montant de la participation des obligés alimentaires de Mme Raymonde A..., aux frais dhébergement de celle-ci à la maison de retraite du centre hospitalier dElbeuf pour la période à compter du 24 septembre 1997 est fixé mensuellement à 274,41 Euro.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir en date du 20 avril 1999 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le département dEure-et-Loir versera à Mme Arlette R..., la somme de 2 000 Euro au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 5. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme R..., est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera notifiée à Mme Arlette R..., au département dEure-et-Loir et au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer