Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 030620
Mme B...
Séance du 7 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 8 mars 2005
Vu la requête, présentée le 20 novembre 2002, par Mme Simone M... ; Mme Simone M... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corrèze a confirmé la décision du 6 juin 2002 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Neuvic a admis Mme Marcelle B..., sa mère, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de Merlines à compter du 4 octobre 2001, sous réserve de laffectation à ses dépenses dhébergement de lensemble de ses ressources personnelles et dune participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 304 ;
La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de participer à la prise en charge de ces frais ; que lautre obligé alimentaire de Mme Marcelle B..., M. ntoine B..., son époux, nest pas joignable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre en date du 2 juin 2003 par laquelle la requête a été transmise au président du conseil général de la Corrèze, qui na pas produit dobservations ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2003, présenté par Mme Simone M..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, depuis le décès de M. Antoine B..., elle est seule à participer aux frais résultant du placement de Mme Marcelle B..., en maison de retraite ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu les lettres en date du 2 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle 212 du même code : « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance » ; quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Neuvic : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques.
La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) » ;
Considérant que par une décision du 6 juin 2002 de la commission dadmission à laide sociale du Neuvic, confirmée par une décision du 26 septembre 2002 de la commission départementale daide sociale de la Corrèze, Mme Marcelle B... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de Merlines à compter du 4 octobre 2001, sous réserve de laffectation à ses dépenses dhébergement de lensemble de ses ressources personnelles et dune « participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 304,00 » ; que de la sorte, la commission dadmission à laide sociale du Neuvic a fixé la contribution dont lépoux et la fille de Mme Marcelle B..., M. Antoine B..., et Mme Simone M... devaient collectivement sacquitter en vue de prendre en charge ceux des frais résultant du placement de Mme Marcelle B... en maison de retraite non couverts par les ressources personnelles de lintéressée ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées des articles 205 et 212 du code civil que lobligation mutuelle dentretien entre époux est dune nature différente de lobligation alimentaire ; quainsi, cest à tort que la commission dadmission à laide sociale du Neuvic a cru pouvoir fixer la contribution globalement due par M. Antoine B..., et Mme Simone M... ; que par, suite, Mme Simone M... est fondée à demander lannulation de la décision attaquée ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la date de la décision attaquée les ressources de M. Antoine B..., étaient constituées dune pension de retraite de 2 148,00 par mois ; que compte tenu des frais résultant du placement de M. Antoine B... lui-même également hébergé à la maison de retraite de Merlines, et de ce que 10 % de ses ressources personnelles devaient être laissées à sa libre disposition, M. Antoine B... était alors en mesure daffecter 400 par mois à la couverture des frais résultant du placement de son épouse en maison de retraite ; quà la même date, les frais résultant du placement de Mme Marcelle B... à la maison de retraite de Merlines sélevaient à 1 203,75 par mois ; que les ressources de Mme Marcelle B... dont 10 % devaient être laissés à sa libre disposition, étaient alors de lordre de 480 par mois ; quainsi, les frais résultant du placement de lintéressée en maison de retraite non couverts par ses ressources personnelles se montaient à plus de 770 par mois ; quau vu des ressources dont Mme Simone M... dispose et des charges qui lui incombent, il sera fait une juste appréciation des faits de lespèce en évaluant à 100 sa capacité contributive mensuelle aux frais résultant du placement de Mme Marcelle B... en maison de retraite ; quil appartient à Mme Simone M... si elle sy croit fondée, de saisir les autorités administratives compétentes pour tirer les conséquences de la mort de M. Antoine B...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Corrèze en date du 26 septembre 2002, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale du Neuvic en date du 6 juin 2002, sont annulées.
Art. 2. - Mme Marcelle B... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées sous réserve de laffectation à ses dépenses dhébergement de lensemble de ses ressources personnelles et dune contribution mensuelle de Mme Simone M... de 100 .
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer