Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 262332
M. A...
Séance du 16 mars 2005
Lecture du 11 avril 2005
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 2003 et 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour M. Emmanuel A... ; M. A... demande au Conseil dEtat :
1o) dannuler la décision en date du 20 mars 2003 par laquelle la commission centrale daide sociale a décidé la récupération pour retour à meilleure fortune de la somme de 112 916,74 à lencontre de M. A... ;
2o) statuant après cassation, de juger quil ny avait pas lieu à récupération des prestations daide sociale avancées par le département du Rhône ;
3o) de mettre à charge du département du Rhône le versement dune somme de 5 500,00 en application de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 54 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Lafouge, conseiller dEtat ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A... et de Me Blanc, avocat du département du Rhône ;
- les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement.
Sur les conclusions à la fin dannulation :
Considérant que M. A... se pourvoit en cassation contre la décision en date du 20 mars 2003 par laquelle la commission centrale daide sociale, après avoir annulé les décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 6 juin 2000 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Lyon du 21 mai 1999, a décidé quil y avait lieu à récupération pour retour à meilleure fortune de la somme de 112 916,74 à son encontre ;
Considérant quen vertu de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, qui a repris les dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, les recours aux fins de récupération de prestations daide sociale peuvent être exercés par le département contre le bénéficiaire de ces prestations « revenu à meilleure fortune » ; que ces dispositions sont applicables à la récupération de lallocation compensatrice, instituée par larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées et régie par les articles L. 245-1 à L. 245-11 du code de laction sociale et des familles, et qui figure au nombre des prestations daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 : « (...) Il nest exercé aucun recours en récupération de lallocation compensatrice à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assuré, de façon effective et constante, la charge du handicapé » ; que larticle 54 de la loi du 17 janvier 2002 a ajouté à ces dispositions la phrase suivante : « Les sommes versées au titre de lallocation compensatrice ne font pas lobjet dun recouvrement à lencontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune » ;
Considérant que les textes applicables à une action en récupération de prestations daide sociale sont ceux en vigueur à la date à laquelle la situation de la personne contre laquelle cette action est exercée peut être regardée comme ayant été définitivement constituée ; que, sagissant dun recours exercé contre le bénéficiaire de laide sociale revenu à meilleure fortune, il en est ainsi lorsque lévénement constituant le retour à meilleure fortune se produit ; quil appartient au juge, dans ce cas, de faire application des textes en vigueur à cette date ;
Considérant que si, par les dispositions ajoutées par larticle 54 de la loi du 17 janvier 2002 à larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles, le législateur a entendu interdire toute action en récupération pour retour à meilleure fortune à compter de lentrée en vigueur de cette loi, il na pas, en labsence de disposition expresse en se sens, modifié les règles applicables aux actions engagées à cette date à légard de situations définitivement constituées ; quainsi, les dispositions applicables à laction en récupération exercée, avant lentrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, contre M. A... pour retour à meilleure fortune à la suite des événements intervenus entre 1992 et 1997, sont celles de larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 17 janvier 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les nouvelles dispositions ajoutées à larticle L. 245-6 par cette loi faisant obstacle à laction en récupération exercée par le département du Rhône contre M. A... nest pas fondé ;
Considérant quaucun texte, ni aucun principe général nimpose à ladministration, lorsquelle accordé une prestation daide sociale dinformer le bénéficiaire de léventualité de lexercice futur dun recours en récupération pour retour à meilleure fortune ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. A... nest pas fondé à demander lannulation de la décision en date du 20 mars 2003 de la commission centrale daide sociale décidant la récupération à son encontre de la somme de 112 916,74 pour retour à meilleure fortune ;
Sur les conclusions tendant à lapplication des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Rhône, qui nest pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A... de la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; quen revanche, il y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000,00 que demande le département du Rhône au même titre,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. A... est rejetée.
Art. 2. - M. A... versera au département du Rhône une somme de 3 000,00 au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel A..., au département du Rhône et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer