Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 264333
Département de lAllier
Séance du 16 mars 2005
Lecture du 11 avril 2005
Vu la requête enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par le département de lAllier, représenté par son président en exercice agissant en vertu dune délibération du 2 février 2004 de la commission permanente du conseil général ; le département de lAllier demande au Conseil dEtat lannulation de la décision du 31 octobre 2003 de la commission centrale daide sociale annulant la décision du 27 avril 1998 de la commission départementale daide sociale de lAllier et rejetant la demande de récupération au titre du recours contre des donataires, à lencontre de M. Jean M... et de Mme Chantal M... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Lafouge, conseiller dEtat ;
- les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département, par lEtat, si le bénéficiaire de laide sociale na pas de domicile de secours, ou par la commune lorsquelle bénéficie dun régime spécial daide médicale : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire : b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande : c) Contre le légataire (...) » ; que larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 dispose que : « Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de laide sociale peuvent faire lobjet, pour lavenir, dune révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour ladmission à laide sociale. Lorsque les décisions administratives dadmission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de lindu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant lautorité qui a pris la décision (...) » ;
Considérant quen vertu de ces dispositions, ladministration peut engager tant une procédure de révision avec répétition de lindu lorsque la décision dadmission a été prise sur la base de déclarations incomplètes quune procédure de récupération à lencontre du donataire lorsque les sommes dont la déclaration a été omise ont été versées à un tiers et que ces versements recouvrent une intention libérale ; que, dès lors, la commission centrale daide sociale, après avoir constaté, dune part, que M. Stanislas M..., ressortissant de laide sociale aux personnes âgées, avait omis de déclarer lors de son admission deux pensions dont il avait fait lobjet de donations à la sur et à la nièce de lintéressé, a commis une erreur de droit en estimant que seule la procédure de révision avec répétition de lindu prévue à larticle 9 précité du décret du 2 septembre 1954 pouvait être engagée à lencontre de M. M..., à lexclusion de toute action en récupération contre les donataires ;
Considérant, au surplus, que la commission centrale daide sociale a fait application de larticle 2 du décret du 2 septembre 1954 qui est relatif aux personnes admises dans les établissements hospitaliers alors que M. Stanislas M..., étant pensionnaire de la maison de retraite de Chantelle, relevait de larticle 2-1 du même décret, qui sapplique aux personnes accueillies, « au titre de laide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de laide sociale au personnes âgées » ; quelle a ainsi inexactement qualifié la situation de M. M... et a commis une erreur de droit ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le département de lAllier est fondé à demander lannulation de la décision en date du 31 octobre 2003 de la commission centrale daide sociale rejetant la demande de récupération, au titre du recours contre les donataires, du département de lAllier,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 31 octobre 2003 est annulée.
Art. 2. - La requête de M. Jean M... et de Mme Chantal M... est renvoyée à la commission centrale daide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au département de lAllier, à Mme Chantal M..., à M. Jean M..., au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer