Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 032188
Mme R...
Séance du 25 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
Par requête en date du 22 septembre 2003, le président du conseil général du Rhône demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 8 avril 2003, déchargeant Mme Denise F... de la récupération contre le donataire décidée à son encontre par la décision de la commission dadmission à laide sociale de Tassin-la-Demi-Lune du 2 juillet 2002, à hauteur de 11 721,65 , à raison des prestations dallocation compensatrice versées à sa mère Mme Simone R... par les moyens que la stipulante du contrat dassurance vie litigieux était âgée de 92 ans ; que la souscription est ainsi assimilable à une donation rentrant dans le champ de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Laffaire se présente en létat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort du dossier que le rapporteur était un agent en fonction dans les services du département du Rhône à charge de laide sociale aux personnes handicapées ; que la circonstance quil nait pas participé au délibéré alors dailleurs que la décision attaquée ne mentionne pas quil ny a pas assisté, compte tenu des textes applicables à la date de ladite décision du 8 avril 2003, le législateur ayant omis de reprendre le sixième alinéa de larticle 128 du code de laction sociale et des familles et aucune disposition réglementaire nétant intervenue pour pallier cette carence est sans incidence sur le fait que le rapport a été présenté à la commission par un rapporteur ne présentant pas les garanties requises pour satisfaire au principe général dindépendance et dimpartialité de la composition de la juridiction de première instance, principe qui sapplique à toute juridiction administrative ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision attaquée est en tout état de cause entachée dune irrégularité de nature à en entraîner lannulation ; quil y a lieu de lannuler et dévoquer la demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Denise F... âgée de 84 ans et qui par ailleurs résidait toujours à son domicile dispose de revenus mensuels denviron 1 240 ; que compte tenu des charges inhérentes à sa situation et aux charges de logement, son état de santé très dégradé est susceptible dimposer des charges élevées pour son maintien à domicile ; queu égard à la réalité de sa situation et bien que nonobstant la récupération sollicitée, le capital perçu au décès de sa mère à raison du contrat dassurance vie litigieux soit à le supposer encore disponible serait denviron 20 000 , il y a lieu dans les circonstances de lespèce, compte tenu par ailleurs du montant de 11 721,15 , des prestations avancées par laide sociale, de remettre la créance,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 8 avril 2003, est annulée.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mme Denise F... à raison du capital perçu après le décès de Mme Simone R...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer