Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation |
Dossier no 032181
Mme D...
Séance du 25 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
Vu enregistrée le 30 juillet 2003, la requête de M. le président du conseil général du Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 11 mars 2003 réformant partiellement la décision de la commission dadmission du 25 juin 2002 en ce quelle reporte la récupération de la créance départementale de 39 608,02 à la vente de la maison ou au décès du donataire aux motifs que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles prévoit le recours contre donataire lorsque la donation est intervenue dans les dix ans qui précèdent la demande daide sociale ou postérieurement à la demande ; que sur lopportunité du recours, il convient de préciser que Mme Hélène P... ne vit pas dans le bien immobilier qui a fait lobjet de la donation puisquil sagit dune ferme prêtée gratuitement à des associations ; que dans ces conditions, le report de la récupération de la créance départementale au décès de Mme Hélène P... ou à la vente du bien immobilier ne trouve pas de justification ; quil sollicite une récupération immédiate de la créance départementale arrêtée à 39 608,02 compte tenu de la donation consentie par Mme Emilie D...... pendant le bénéfice de laide sociale à sa fille Mme Hélène P..., dun bien immobilier évalué à 46 496,95 ;
Vu les mémoires en défense en date du 24 novembre 2003 et 5 septembre 2003 de Mme Hélène P... tendant au rejet de la requête par les moyens quelle ne comprend pas les motivations ; quelle a soigné gratuitement sa mère pendant onze ans et demi à la maison ce qui aurait coûté environ 2 227 par mois à la collectivité ; quelle précise également que sa mère touchait le minimum de retraite qui aurait été insuffisant pour les soins quelle nécessitait ; quelle souhaite une modération et quil soit tenu compte des dispositions de la nouvelle loi pour les personnes âgées et handicapées qui supprime la récupération ; quil nest dautre part pas exact de dire quelle noccupe pas le bien objet de la donation à Chamelet ; quils vont et habitent régulièrement dans cette maison au moins un jour par semaine et quils en paient la taxe dhabitation et la taxe foncière ; quils prêtent gratuitement et fréquemment cette maison à des associations qui travaillent pour le bien public ; quils réfutent cet argument même si cette maison nest pas leur résidence principale ; que leur acte dentre aide envers leur mère aurait été évalué à 307 326 dans une maison spécialisée ; quils ont donc évité cette dépense aux services sociaux publics ; quelle nose pas penser que cette démarche naboutisse au constat que lEtat découragerait les enfants à garder leurs parents chez eux ;
Vu le nouveau mémoire en défense de Mme Hélène P... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le bien immobilier dont il est question, objet de la récupération, ne lui appartenait pas, mais à son fils décédé le 28 novembre 1990 ; que ce bien ne lui est revenu quà la succession le 16 mai 1991 (voir acte de Me Delorme à Taran) et jusquau 12 septembre 1994 soit seulement pendant trois ans ; quil nest donc pas possible de récupérer cette somme sur un bien qui ne lui a appartenu que trois ans ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre en date du 13 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur lappel principal du président du conseil général du Rhône :
Considérant que le bien immobilier donné nest pas la résidence principale de la requérante ; que si les époux P... y viennent « au moins une fois par semaine » et sils le mettent « pour le bien public » à la disposition dune association, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier le report de la récupération au décès de Mme P... ; que les circonstances quelle ait conservé sa mère à son domicile durant 12 ans, lui ait prodigué des soins et ait entretenu la maison donnée, seules invoquées par la commission départementale daide sociale pour justifier le report, si elles sont de nature à justifier, le cas échéant, la remise ou la modération de la créance, ne sont pas, par elles mêmes et à elles seules, de la nature de celles justifiant tout le moins en lespèce le report de la récupération au décès de la donataire ; quil y a lieu par suite de faire droit au recours principal ;
Sur lappel incident de Mme P... ;
Considérant que celui-ci comme le recours principal porte sur lexercice des pouvoirs du juge de laide sociale pour apprécier le bien fondé de la récupération soit en remettant ou modérant la créance soit en reportant le recouvrement ; quainsi il ne présente pas à juger un litige distinct de celui qui relève de lappel principal ;
Considérant que la commission dadmission à laide sociale de Limonest avait déchargé à hauteur de 90 p. 100 la requérante de la récupération litigieuse ; que celle-ci navait pas contesté ce quantum devant la commission départementale daide sociale et avait au contraire déclaré expressément laccepter ; quainsi les conclusions dappel incident ne sont recevables que dans la limite ainsi assignée au litige en première instance ;
Considérant que la donatrice était propriétaire du bien donné au moment de ladmission ; que cette possession même si la donatrice nen a bénéficié que durant une brève période est suffisante pour permettre lexercice de laction en récupération ; que la récupération sur la succession na été en tout état de cause supprimée quen ce qui concerne lallocation personnalisée dautonomie et non lallocation compensatrice ; quainsi sans quil soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les moyens de légalité également formulés au soutien de lappel incident peuvent être rejetés comme non fondés, en admettant que Mme P... ait bien voulu les invoquer à ce titre et non pour justifier la remise de la créance ;
Considérant que les revenus bruts des époux P... sont de lordre de 35 000 ; quil nest pas contesté quils ont un fils adulte de fait à leur charge, quils évaluent à 4 000 ; quils ont ainsi des revenus bruts susceptibles dêtre pris en compte de lordre de 30. 000 même sils en affectent une part non négligeable à des dons à diverses uvres ; que certes Mme P... a gardé sa mère, décédée centenaire, à son domicile pendant une dizaine dannée et lui a dispensé des soins importants ; que toutefois dune part les revenus de lassistée ainsi économisés ont été partiellement donnés la veille du décès à la fille et petite fille de Mme P... et de sa mère (12 000 ) ; dautre part, il ressort suffisamment du dossier que les allocations compensatrices non utilisées ont contribué à la souscription de contrats dassurance vie décès par la mère de Mme P... dont celle-ci a bénéficié au décès de sa mère pour un montant de lordre de 90 000 droits fiscaux déduits ; que si le président du conseil général du Rhône ne recherche pas ces contrats au titre de donation indirecte, il ny en a pas moins lieu pour le juge de laide sociale statuant sur une demande de remise de la récupération den tenir compte ; que sil nest pas contesté que Mme P... a effectué des travaux dentretien sur le bien donné elle ne fournit aucune indication sur leur nature et leurs montants ; que le montant de la donation est de 46 496,95 et celui des prestations avancées par laide sociale de 39 608,02 ; que si Mme P... fait valoir que les collectivités daide sociale auraient supporté des frais dix fois plus importants en cas de placement, cette circonstance, dailleurs non établie quand à son quantum compte tenu des créances alimentaires de lassistée, est inopérante en ce qui concerne la remise ou la modération de la récupération darrérages dallocation compensatrice pour tierce personne dans le chef du donataire ;
Considérant toutefois que le président du conseil général ne conteste pas lexistence des travaux dentretien sur les biens donnés à charge des époux P... et que nonobstant les éléments de contexte ci-dessus rappelés Mme P... nen a pas moins gardé sa mère à son domicile pendant 12 ans et lui a dispensé des soins constants et lourds ; quil peut être admis quelle a, dans ces circonstances, clairement excédé ses obligations alimentaires, et de secours familial ; quil sera fait une équitable appréciation de lensemble des circonstances qui viennent dêtre précisées en limitant la récupération à hauteur de 50 p. 100 ; quil appartient en tant que de besoin à Mme P... de solliciter auprès du payeur départemental des délais de paiement pour sacquitter du solde,
Décide
Art. 1er. - Le montant de la créance récupéré à lencontre de Mme P... est fixé à 19 800 .
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 1er mars 2003 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Limonest du 25 juillet 2002, sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer