Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 032174
Mme B...
Séance du 25 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2004
Vu enregistrées le 23 juillet 2003, les requêtes de 1) M. François B... 2) de M. Gilbert B... et de 3) Mme Nicole M... ; tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision de la commission départementale daide sociale de lOise du 5 novembre 2002 confirmant le maintien de la décision de la commission cantonale dadmission à laide sociale de Formerie du 25 avril 2001, de récupération de la créance départementale sur les bénéficiaires des contrats dassurance vie ;
M. François B... soutient quil souhaite recevoir une copie de la demande signée par ses parents lors de la création de cette prestation afin de pouvoir établir si les conséquences étaient clairement établies ; quil souhaite être entendu par la commission pour lui faire part de ses observations ;
M. Gilbert B... soutient quil souhaite recevoir copie de la demande signée par ses parents lors de la création de cette prestation afin de pouvoir établir si les conséquences étaient clairement établies ;
Mme Nicole M... expose quelle sollicite être entendue par la commission centrale ;
Le président du conseil général de lOise na pas produit de mémoire en défense ;
Vu le courrier du président du conseil général de lOise du 5 octobre 2004 fournissant différentes pièces complémentaires ;
Vu le nouveau mémoire en réplique des consorts B... en date du 4 octobre 2003, qui persistent dans leur conclusion par les mêmes moyens et les moyens quà la suite de leur visite du 27 septembre 2003, au greffe de la commission centrale daide sociale et examen de la demande de la prestation dépendance de leurs parents, ils constatent quà aucun moment il nest fait référence aux conséquences de ladmission daide sociale ; que de plus, dans un courrier du 2 mai 1996 confirmant ladmission de leur mère à cette prestation, il est précisé que celle-ci est à la charge du conseil général sans aucune contrepartie ; quil faut attendre le courrier du 24 août 1999 pour quil soit fait référence à celle-ci ; quainsi les conséquences nont été signées par leur mère que le 30 août 1999 ; quen conclusion, la prestation dépendance étant une prestation contractuelle, il leur semble que les engagements de chacun des contractants devraient être connus au départ ; quainsi ils ne peuvent accepter le remboursement quaprès signature des engagements au 30 août 1999 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu la lettre en date du 13 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, M. François B... et Mme Nicole M... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent seulement en appel deux des consorts B... labsence dinformation du bénéficiaire de laide sociale au moment de la demande daide sur les conséquences de loctroi de celle-ci en ce qui concerne la récupération des prestations avancées, est par elle même et à elle seule sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la récupération de la créance de laide sociale ; quainsi la circonstance que M. B... et son épouse aient été informés quelques années après ladmission à laide sociale et sur leur demande de la récupérabilité de la prestation expérimentale dépendance ne permet pas dexonérer les donataires de la récupération des prestations avancées antérieurement à cette information comme ils semblent se borner à le demander dans le dernier état de leurs conclusions en soutenant que la prestation récupérée est une « prestation contractuelle », alors que tout bénéficiaire de prestations daide sociale nest nullement placé dans une situation contractuelle mais dans une situation légale et réglementaire, ce qui signifie que ses droits et ceux de la collectivité daide sociale sont exclusivement fixés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les principes généraux du droit de laide sociale au nombre desquels nest pas une « obligation dinformation » ; que le défaut dinformation nest sanctionnable le cas échéant que par le juge administratif de droit commun saisi dune action en responsabilité qui ne relève pas de la compétence du juge de laide sociale ; quainsi lunique moyen soulevé en première instance (par avocat) comme en appel ne peut être accueilli ;
Considérant quen admettant quen première instance les requérants dans leurs mémoires présentés en sus de la demande présentée par un avocat aient également soulevé le moyen tiré de ce que la loi du 25 juillet 1994 instituant la prestation expérimentale dépendance na pas prévu la récupération de cette prestation - moyen auquel il na pas été davantage répondu quà tout autre soulevé par tout requérant devant la « juridiction » de première instance (alors dailleurs que le DDASS a cru devoir de manière sans doute involontairement ironique assurer aux requérants que leur demande serait examinée avec une « particulière attention »), il ressort suffisamment du dossier que dans le cadre de la convention MSA-Département passée pour lapplication de la loi dont sagit Mme B... a bénéficié dune allocation compensatrice qui même si, conformément au régime expérimental de la prestation expérimentale dépendance, elle lui a été versée en nature après lélaboration conjointe dun plan daide, a été pour le surplus versée dans un cadre légal inchangé ; quainsi cette allocation entrait dans le champ de la récupération prévue à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 132-8 deuxièmement du code de laction sociale et des familles ;
Considérant par ailleurs quil nappartient pas au juge fût-il de plein contentieux de laide sociale de soulever doffice des moyens de légalité qui ne sont pas dordre public ; quen lespèce en admettant même que la récupération litigieuse procède dune fausse application de la loi au regard de la jurisprudence constante de la présente juridiction (telle que précisée en cassation par la section du contentieux du conseil dEtat le 19 novembre 2004) la présente juridiction ne peut que sen tenir à létendue de son office ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que par les seuls moyens quils invoquent les consorts B... ne sont pas fondés à demander lannulation de la décision attaquée,
Décide
Art. 1er. - La requête des consorts B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer