Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Dossier no 001585
Mme M...
Séance du 25 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
Vu, premièrement enregistrée dans les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne le 2 mai 2000, la requête de Mme Odette C... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne en date du 8 mars 2000 rejetant sa demande dirigée contre une décision de la commission dadmission à laide sociale de Magnac-Laval du 25 décembre 1999 décidant à son encontre et à celle de sa sur Mme Annette M... dune récupération sur donataire à hauteur de 390 668,66 F par les moyens que sa mère avait gardé lusufruit de la propriété louée pendant dix-neuf ans à son petit-fils ; que lincompatibilité entre lattribution dune allocation et le fait de lexistence dune donation dans les cinq années antérieures navait pas été signalée à Mme Lydie M... ; que personne ne la elle-même informée pendant les seize années où elle sest rapprochée du domicile de sa mère pour lentourer et laider à mieux vivre ses nouveaux handicaps ; que ce nest quen 1995 que linformation a été donnée rien ne précisant à partir de quelle date la mesure était entrée en vigueur ; quen conséquence il y a lieu dannuler ou subsidiairement de limiter aux sommes réellement indûment versées perçues du 2 avril 1983 au 2 avril 1988 la récupération effectuée ;
Vu, deuxièmement enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne le 10 mai 2000, la requête de Mme Annette M... tendant aux mêmes fins que la requête de Mme Odette C..., par les moyens que sa famille et le notaire chargés du règlement de la succession ne lont jamais informée ; que ses ressources ne lui permettent pas dacquitter les sommes réclamées ; que limmeuble qui lui a été attribué ne représente aucune valeur et avait été évalué 12 000,00 F ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 21 juillet 2000 du président du conseil général de la Haute-Vienne tendant au rejet des requêtes par les motifs quil ny a pas dincompatibilité entre lattribution dune prestation daide sociale et une donation effectuée par son bénéficiaire ; que labsence dinformation nest pas de nature à interdire à une collectivité daide sociale de pourvoir à la récupération des prestations ; que Mme Lydie M... pouvait déposer une demande daide sociale même en en connaissant les conséquences et sans en informer ses enfants ; quen contrepartie de limmeuble qui a été attribué à Mme Annette M..., sa sur lui a versé une soulte pour lui fournir la moitié lui revenant ;
Vu, enregistré le 12 février 2004, le mémoire présenté pour Mme Odette C... par Me Frédéric S..., avocat, tendant à la fixation à la somme de 29 405,22 du montant récupérable à lencontre des donataires ; subsidiairement à la fixation de la somme de 52 980,56 ; à la modération de la créance à lencontre de Mme Odette C... en considération des circonstances de lespèce par les moyens que la commission départementale daide sociale a à tort inclus la totalité des versements consentis dans lassiette de la récupération ; quen effet, sur le fondement de la demande du 2 avril 1983, la COTOREP a admis Mme Lydie M... à lallocation compensatrice pour tierce personne pour une première période de cinq ans, du 2 avril 1982 au 1er avril 1988, période modifiée lors de la séance du 12 mars 1985, du 8 juin 1984 au 17 juin 1989, quultérieurement, la période a été à nouveau modifiée du 12 décembre 1985 au 9 décembre 1990, quensuite de nouvelles décisions qui ont fait lobjet dun nouvel examen complet sont intervenues ; quainsi il y a lieu de considérer que lattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er janvier au 31 décembre 1995 puis pour la période suivante résulte dune nouvelle demande ; quen toute hypothèse, il a été statué sur la demande de prestation dépendance sur première demande de Mme Lydie M..., ce quétablit la notification de décision de la direction des interventions sociales du conseil général de la Haute-Vienne du 17 janvier 1996 ; quen ce qui concerne la modération, il ressort des circonstances de lespèce que la récupération sollicitée est excessive sagissant dune donation partage portant sur la nue-propriété de deux petites exploitations agricoles avec clause dusufruit au dernier survivant et clause dinaliénabilité à vie jusquau décès de celui-ci ; quelle a été consentie en avancement dhoirie ; quainsi il nest résulté aucun appauvrissement de Mme Lydie M... du fait de cette donation partage ; que celle-ci na cessé dhabiter le bien donné jusquau décès ; que le recours de larticle 146 crée une situation inique quand il sexerce à lencontre des enfants dautant plus quand ils ont entièrement assumé la charge du bénéficiant handicapé et que certains départements ont dores et déjà pris en compte cette situation dans leur règlement départemental ; que la bonne foi des donateurs et donataires en labsence dinformation est avérée ; que les biens donnés ne génèrent pas de ressources permettant de solder la créance de laide sociale et que Mme Odette C... a versé une soulte de 317 316,138 F afin quils lui soient attribués au terme de la donation partage et engagé de nombreux frais pour lentretien courant du domicile de sa mère ; quelle est retraitée de léducation nationale après avoir exercé la profession dinstitutrice ;
Vu, enregistré le 20 juillet 2004, le nouveau mémoire présenté pour Mme Odette C... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que la décision de la commission départementale daide sociale est dépourvue de toute modification et nindique en rien la composition de la formation ayant siégé ;
Vu, enregistré le 17 février 2004, le mémoire présenté pour Mme Annette M... par Maître C..., avocat, tendant à la production avant dire droit de lensemble des pièces ayant fondé la décision dadmission de Mme Lydie M..., à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 6 mars 2000, à titre subsidiaire à la limitation de la portée du recours du département à la période postérieure à la demande du 31 juillet 1995, et à ce quil soit jugé que la demande ayant été effectuée plus de dix ans après la donation du 11 décembre 1982, le département ne peut exercer un recours en récupération à lencontre des donataires en raison de cette donation, ce à titre subsidiaire ; et à titre encore plus subsidiaire réduire le montant de la créance récupérable à 9 000 ; condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser 1 000 sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens quelle na jamais été informée des versements allégués de 457 619,01 F, soit 69 763,50 , et na jamais eu connaissance de la présence dune tierce personne auprès de sa mère ; quelle rencontre aujourdhui de grandes difficultés dans lexercice de ses droits de défense ; que le dossier ne contient pas les éléments nécessaires à ceux-ci ; que la décision de la COTOREP ni aucune autre décision de cette commission ne se trouve au dossier ; que le président du conseil général de la Haute-Vienne joint à des tableaux récapitulatifs des sommes versées sans aucune explication sur leurs montants et leurs variations ; quil y a lieu de surseoir à statuer jusquà production des éléments nécessaires ; que le département de la Haute-Vienne doit être sanctionné pour défaut dinstruction et de contrôle du dossier, les décisions dadmission à laide sociale faisant apparaître des revenus trois fois inférieurs à ceux récapitulés par Mme Odette C..., fille aînée de Mme Lydie M..., et aucun contrôle sur la destination des fonds alloués légalement organisé depuis 1994 ne ressortant du dossier ; que ce nest quen 1995 quelle a été informée des conséquences de ladmission à laide sociale en cas de donation de biens immobiliers ; que sa bonne foi et labsence de volonté de sa mère de sappauvrir volontairement sont évidentes ; que la donation a été consentie à titre davancement dhoirie assortie dune clause de réserve dusufruit et quil ny a eu aucune intention dorganiser lappauvrissement de la donatrice ; quelle est infirmière S.N.C.F. à la retraite, quelle a divorcé en 1976 et a élevé seule sa fille alors âgée de dix ans, quelle na que des revenus modestes inférieurs à une fois et demi le S.M.I.C., que la quotité des biens composant la succession a été léguée à sa sur ;
Vu la lettre du 24 septembre 2004, du cabinet Cimadevilla pour Mme Lydie M... rappelant sa demande dinstruction complémentaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 octobre 2004 Mlle Erdmann, rapporteur, Maître S... avocat pour Mme C..., Maître B... avocat pour Mme M..., en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les deux requêtes susvisées sont formées par les deux donataires de Mme Lydie M... et présentent à juger des questions semblables ou liées entre elles ; quil y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de Mme Annette M... :
Considérant que labsence dinformation donnée par sa famille et le notaire de celle-ci sur la justification de lallocation compensatrice pour tierce personne est sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la récupération recherchée par le département de la Haute-Vienne ;
Considérant que la donation partage en cause a été établie moyennant le versement par la sur de la requérante dune soulte compensant linégalité du montant des biens faisant lobjet du partage ; que le moyen tiré de la faible valeur des biens qui ont été attribués est ainsi sans fondement ;
Considérant que lallocation compensatrice est récupérable en tout état de cause, quel que puisse être le bien fondé de son attribution ou de son maintien, dès lors quelle a été effectivement versée et que les décisions prises à son sujet navaient pas été contestées ; que dailleurs il ne ressort pas du dossier que les conditions dattribution ne fussent pas réunies ; que les tarifs récapitulatifs présentés par le département de la Haute-Vienne font apparaître les taux et les montants mensuels (compte tenu de régularisations) des allocations versées ; quen tout état de cause, Mme Lydie M... titulaire dune allocation au taux de 50 % navait pas à justifier auprès du conseil général de lemploi dune tierce personne salariée et que lutilité de laide qui avait été apportée nest pas sérieusement contestée ; que même si certaines décisions de la Cotorep ne sont pas au dossier, il nest pas davantage sérieusement contesté que le département de la Haute-Vienne ait décidé et versé les allocations en fonction de décisions de la sorte durant lensemble de la période litigieuse ;
Considérant que la circonstance que la donatrice nait été informée de la récupérabilité de lallocation compensatrice dont elle bénéficiait depuis 1983 quen 1995 est sans incidence sur le point de départ de la période de récupération dès lors que la donation recherchée avait bien été consentie en 1982, moins de cinq ans avant la première demande daide sociale et suivie de demandes dattribution jusquau décès de lassistée ; quil ny pas dès lors lieu à surseoir à statuer en lattente de renseignements complémentaires à fournir par le département de la Haute-Vienne sur les montants et les modalités de contrôle deffectivité de lallocation ;
Considérant que la circonstance que la demande daide sociale ait été incomplète est comme il résulte de ce qui précède dépourvue dincidence sur la légalité et le bien-fondé de la récupération ;
Considérant que Mme Annette M..., qui na plus de charges de famille et est divorcée, a des revenus bruts de pensions de lordre de 2 150 mensuels ; quelle perçoit également des revenus de capitaux mobiliers ; que même si elle ne bénéficiera que du tiers de la succession de sa mère, la quotité disponible ayant été attribuée à sa sur, ces circonstances ne justifient pas que soit ramenée à 9 000 la créance de laide sociale récupérable à hauteur de 390 661,26 F (59 555,93 ) pour des prestations avancées de 457 619 F (69 763,57 ), dont la moitié soit, 195 339 F (34 881,785 ) à son encontre ; quil lui a appartenu ou quil lui appartiendra de solliciter des délais de paiement auprès du payeur départemental ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requête de Mme Annette M... ne peut quêtre rejetée et que, dès lors quelle nest pas dans la présente instance partie gagnante, les dispositions de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de la Haute-Vienne soit condamné à lui verser la somme quelle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Sur la requête de Mme Odette C...
Considérant que, comme à laccoutumée, la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne est dépourvue de toute motivation ; que, sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen mettant en cause sa régularité, il y a lieu dès lors de lannuler et dévoquer la demande ;
Considérant que le défaut dinformation de la donatrice antérieurement à la demande daide sociale sur le caractère récupérable des prestations nest par lui-même pas de nature, comme il a été dit, à affecter la légalité et le bien-fondé de la récupération ; quil en va de même comme il a été également dit du manque dinformation de la donataire avant 1995 ;
Considérant que la donation a été consentie moins de cinq ans avant la première demande daide sociale ; que les renouvellements de lallocation ont été demandés et obtenus sans solution de continuité ; que la « demande daide sociale » prise en compte par larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles est dans cette hypothèse la première demande daide sociale et que les arrérages sont ainsi récupérables alors même que la demande a été renouvelée compte tenu des périodes deffet légalement fixées par la Cotorep ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce quà raison de lécoulement de plus de cinq ans de la date de la donation aux dates des renouvellements, la récupération ne pourrait être opérée sur les arrérages afférents aux périodes de renouvellement ne peut quêtre écarté ;
Considérant que la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne en date du 17 janvier 1996, fait état dune décision de la Cotorep du 19 décembre 1995, accordant lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 10 décembre 1995 et décide pour cette période de lattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne ; que, dans le cadre du dispositif expérimental instituant la prestation expérimentale spécifique dépendance et des conventions passées sur le site de la Haute-Vienne entre le département et les organismes de sécurité sociale, le cadre légal définissant les droits à lallocation compensatrice est demeuré inchangé et lobligation en procédant du département de la Haute-Vienne navait pas été modifiée ; que le taux de la prestation expérimentale est demeuré le même et que Mme Lydie M... a au surplus en lespèce continué à percevoir la seule allocation compensatrice au taux de sujétions de 50 % pour lapplication des conventions passées par le département de la Haute-Vienne ; que, dans ces conditions et nonobstant le caractère expérimental du dispositif dévaluation de la dépendance mis en place dans le cadre de la prestation expérimentale dépendance, lallocation compensatrice versée dans le cadre de lexpérimentation de la prestation expérimentale dépendance à Mme Lydie M... était soumise à lensemble des règles applicables aux prestations daide sociale de la sorte ; quil suit de là que lallocation compensatrice seule versée à Mme Lydie M... à lexclusion de la prestation supplémentaire, par le département de la Haute-Vienne dans un cadre légal pour lessentiel inchangé ne peut être regardée comme une prestation distincte de lallocation compensatrice pour tierce personne au titre de laquelle le délai de cinq ans courrait de la première demande daide sociale comme il a été dit ci-dessus et quainsi, lallocation dont lattribution avait été décidée comme il a été dit par la Cotorep pour une période de cinq ans pouvait bien être recherchée par la récupération litigieuse ; quainsi Mme Odette C... nest pas fondée à soutenir que les arrérages de lallocation compensatrice pour tierce personne correspondant à la période postérieure à lentrée en vigueur du dispositif expérimental institué par la loi du 25 octobre 1994 ne seraient pas récupérables sur le fondement de larticle L. 132-8 deuxièmement du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que Mme Odette C... ne justifie pas du montant des frais quelle indique avoir exposés sur le bien dont elle ne disposait initialement que de la nue-propriété ; que la circonstance que le bien donné lait été à lorigine avec réserve dusufruit au dernier conjoint survivant et en avancement dhoirie nest pas de nature à justifier à la date de la présente décision de la remise ou de la modération de la créance davantage quà entacher la légalité de la récupération, les deux donateurs étant décédés à la date de la présente décision et la pleine propriété du bien revenant aux donataires compte tenu des clauses de la donation et de la liquidation de la succession ; que, si Mme Odette C... fait état de sa pension dinstitutrice, il ressort des pièces versées que les revenus de son ménage qui napparaît pas avoir denfant à charge sont élevés et ne justifient pas davantage remise ou modération de la créance ;
Considérant que Mme Odette C... qui a du reste bénéficié de la quotité disponible dans la succession de sa mère nest pas fondée non plus à se prévaloir des soins quelle a prodigués à celle-ci pour solliciter une remise ou une modération de la créance de laide sociale ;
Considérant que Mme Odette C... ne pouvant être regardée dans la présente instance comme partie gagnante, les dispositions de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce quil soit fait droit à sa demande formulée sur leur fondement de remboursement des frais exposés non compris dans les dépens,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 6 mai 2000 est annulée.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Odette C... et les conclusions de la requête de Mme Annette M... sont rejetés.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer