Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Dossier no 001585

Mme M...
Séance du 25 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.

    Vu, premièrement enregistrée dans les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne le 2 mai 2000, la requête de Mme Odette C... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne en date du 8 mars 2000 rejetant sa demande dirigée contre une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Magnac-Laval du 25 décembre 1999 décidant à son encontre et à celle de sa sœur Mme Annette M... d’une récupération sur donataire à hauteur de 390 668,66 F par les moyens que sa mère avait gardé l’usufruit de la propriété louée pendant dix-neuf ans à son petit-fils ; que l’incompatibilité entre l’attribution d’une allocation et le fait de l’existence d’une donation dans les cinq années antérieures n’avait pas été signalée à Mme Lydie M... ; que personne ne l’a elle-même informée pendant les seize années où elle s’est rapprochée du domicile de sa mère pour l’entourer et l’aider à mieux vivre ses nouveaux handicaps ; que ce n’est qu’en 1995 que l’information a été donnée rien ne précisant à partir de quelle date la mesure était entrée en vigueur ; qu’en conséquence il y a lieu d’annuler ou subsidiairement de limiter aux sommes réellement indûment versées perçues du 2 avril 1983 au 2 avril 1988 la récupération effectuée ;
    Vu, deuxièmement enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne le 10 mai 2000, la requête de Mme Annette M... tendant aux mêmes fins que la requête de Mme Odette C..., par les moyens que sa famille et le notaire chargés du règlement de la succession ne l’ont jamais informée ; que ses ressources ne lui permettent pas d’acquitter les sommes réclamées ; que l’immeuble qui lui a été attribué ne représente aucune valeur et avait été évalué 12 000,00 F ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 21 juillet 2000 du président du conseil général de la Haute-Vienne tendant au rejet des requêtes par les motifs qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre l’attribution d’une prestation d’aide sociale et une donation effectuée par son bénéficiaire ; que l’absence d’information n’est pas de nature à interdire à une collectivité d’aide sociale de pourvoir à la récupération des prestations ; que Mme Lydie M... pouvait déposer une demande d’aide sociale même en en connaissant les conséquences et sans en informer ses enfants ; qu’en contrepartie de l’immeuble qui a été attribué à Mme Annette M..., sa sœur lui a versé une soulte pour lui fournir la moitié lui revenant ;
    Vu, enregistré le 12 février 2004, le mémoire présenté pour Mme Odette C... par Me Frédéric S..., avocat, tendant à la fixation à la somme de 29 405,22  du montant récupérable à l’encontre des donataires ; subsidiairement à la fixation de la somme de 52 980,56  ; à la modération de la créance à l’encontre de Mme Odette C... en considération des circonstances de l’espèce par les moyens que la commission départementale d’aide sociale a à tort inclus la totalité des versements consentis dans l’assiette de la récupération ; qu’en effet, sur le fondement de la demande du 2 avril 1983, la COTOREP a admis Mme Lydie M... à l’allocation compensatrice pour tierce personne pour une première période de cinq ans, du 2 avril 1982 au 1er avril 1988, période modifiée lors de la séance du 12 mars 1985, du 8 juin 1984 au 17 juin 1989, qu’ultérieurement, la période a été à nouveau modifiée du 12 décembre 1985 au 9 décembre 1990, qu’ensuite de nouvelles décisions qui ont fait l’objet d’un nouvel examen complet sont intervenues ; qu’ainsi il y a lieu de considérer que l’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er janvier au 31 décembre 1995 puis pour la période suivante résulte d’une nouvelle demande ; qu’en toute hypothèse, il a été statué sur la demande de prestation dépendance sur première demande de Mme Lydie M..., ce qu’établit la notification de décision de la direction des interventions sociales du conseil général de la Haute-Vienne du 17 janvier 1996 ; qu’en ce qui concerne la modération, il ressort des circonstances de l’espèce que la récupération sollicitée est excessive s’agissant d’une donation partage portant sur la nue-propriété de deux petites exploitations agricoles avec clause d’usufruit au dernier survivant et clause d’inaliénabilité à vie jusqu’au décès de celui-ci ; qu’elle a été consentie en avancement d’hoirie ; qu’ainsi il n’est résulté aucun appauvrissement de Mme Lydie M... du fait de cette donation partage ; que celle-ci n’a cessé d’habiter le bien donné jusqu’au décès ; que le recours de l’article 146 crée une situation inique quand il s’exerce à l’encontre des enfants d’autant plus quand ils ont entièrement assumé la charge du bénéficiant handicapé et que certains départements ont d’ores et déjà pris en compte cette situation dans leur règlement départemental ; que la bonne foi des donateurs et donataires en l’absence d’information est avérée ; que les biens donnés ne génèrent pas de ressources permettant de solder la créance de l’aide sociale et que Mme Odette C... a versé une soulte de 317 316,138 F afin qu’ils lui soient attribués au terme de la donation partage et engagé de nombreux frais pour l’entretien courant du domicile de sa mère ; qu’elle est retraitée de l’éducation nationale après avoir exercé la profession d’institutrice ;
    Vu, enregistré le 20 juillet 2004, le nouveau mémoire présenté pour Mme Odette C... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que la décision de la commission départementale d’aide sociale est dépourvue de toute modification et n’indique en rien la composition de la formation ayant siégé ;
    Vu, enregistré le 17 février 2004, le mémoire présenté pour Mme Annette M... par Maître C..., avocat, tendant à la production avant dire droit de l’ensemble des pièces ayant fondé la décision d’admission de Mme Lydie M..., à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 6 mars 2000, à titre subsidiaire à la limitation de la portée du recours du département à la période postérieure à la demande du 31 juillet 1995, et à ce qu’il soit jugé que la demande ayant été effectuée plus de dix ans après la donation du 11 décembre 1982, le département ne peut exercer un recours en récupération à l’encontre des donataires en raison de cette donation, ce à titre subsidiaire ; et à titre encore plus subsidiaire réduire le montant de la créance récupérable à 9 000  ; condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser 1 000  sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens qu’elle n’a jamais été informée des versements allégués de 457 619,01 F, soit 69 763,50 , et n’a jamais eu connaissance de la présence d’une tierce personne auprès de sa mère ; qu’elle rencontre aujourd’hui de grandes difficultés dans l’exercice de ses droits de défense ; que le dossier ne contient pas les éléments nécessaires à ceux-ci ; que la décision de la COTOREP ni aucune autre décision de cette commission ne se trouve au dossier ; que le président du conseil général de la Haute-Vienne joint à des tableaux récapitulatifs des sommes versées sans aucune explication sur leurs montants et leurs variations ; qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à production des éléments nécessaires ; que le département de la Haute-Vienne doit être sanctionné pour défaut d’instruction et de contrôle du dossier, les décisions d’admission à l’aide sociale faisant apparaître des revenus trois fois inférieurs à ceux récapitulés par Mme Odette C..., fille aînée de Mme Lydie M..., et aucun contrôle sur la destination des fonds alloués légalement organisé depuis 1994 ne ressortant du dossier ; que ce n’est qu’en 1995 qu’elle a été informée des conséquences de l’admission à l’aide sociale en cas de donation de biens immobiliers ; que sa bonne foi et l’absence de volonté de sa mère de s’appauvrir volontairement sont évidentes ; que la donation a été consentie à titre d’avancement d’hoirie assortie d’une clause de réserve d’usufruit et qu’il n’y a eu aucune intention d’organiser l’appauvrissement de la donatrice ; qu’elle est infirmière S.N.C.F. à la retraite, qu’elle a divorcé en 1976 et a élevé seule sa fille alors âgée de dix ans, qu’elle n’a que des revenus modestes inférieurs à une fois et demi le S.M.I.C., que la quotité des biens composant la succession a été léguée à sa sœur ;
    Vu la lettre du 24 septembre 2004, du cabinet Cimadevilla pour Mme Lydie M... rappelant sa demande d’instruction complémentaire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2004 Mlle Erdmann, rapporteur, Maître S... avocat pour Mme C..., Maître B... avocat pour Mme M..., en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les deux requêtes susvisées sont formées par les deux donataires de Mme Lydie M... et présentent à juger des questions semblables ou liées entre elles ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
    Sur la requête de Mme Annette M... :
    Considérant que l’absence d’information donnée par sa famille et le notaire de celle-ci sur la justification de l’allocation compensatrice pour tierce personne est sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la récupération recherchée par le département de la Haute-Vienne ;
    Considérant que la donation partage en cause a été établie moyennant le versement par la sœur de la requérante d’une soulte compensant l’inégalité du montant des biens faisant l’objet du partage ; que le moyen tiré de la faible valeur des biens qui ont été attribués est ainsi sans fondement ;
    Considérant que l’allocation compensatrice est récupérable en tout état de cause, quel que puisse être le bien fondé de son attribution ou de son maintien, dès lors qu’elle a été effectivement versée et que les décisions prises à son sujet n’avaient pas été contestées ; que d’ailleurs il ne ressort pas du dossier que les conditions d’attribution ne fussent pas réunies ; que les tarifs récapitulatifs présentés par le département de la Haute-Vienne font apparaître les taux et les montants mensuels (compte tenu de régularisations) des allocations versées ; qu’en tout état de cause, Mme Lydie M... titulaire d’une allocation au taux de 50 % n’avait pas à justifier auprès du conseil général de l’emploi d’une tierce personne salariée et que l’utilité de l’aide qui avait été apportée n’est pas sérieusement contestée ; que même si certaines décisions de la Cotorep ne sont pas au dossier, il n’est pas davantage sérieusement contesté que le département de la Haute-Vienne ait décidé et versé les allocations en fonction de décisions de la sorte durant l’ensemble de la période litigieuse ;
    Considérant que la circonstance que la donatrice n’ait été informée de la récupérabilité de l’allocation compensatrice dont elle bénéficiait depuis 1983 qu’en 1995 est sans incidence sur le point de départ de la période de récupération dès lors que la donation recherchée avait bien été consentie en 1982, moins de cinq ans avant la première demande d’aide sociale et suivie de demandes d’attribution jusqu’au décès de l’assistée ; qu’il n’y pas dès lors lieu à surseoir à statuer en l’attente de renseignements complémentaires à fournir par le département de la Haute-Vienne sur les montants et les modalités de contrôle d’effectivité de l’allocation ;
    Considérant que la circonstance que la demande d’aide sociale ait été incomplète est comme il résulte de ce qui précède dépourvue d’incidence sur la légalité et le bien-fondé de la récupération ;
    Considérant que Mme Annette M..., qui n’a plus de charges de famille et est divorcée, a des revenus bruts de pensions de l’ordre de 2 150  mensuels ; qu’elle perçoit également des revenus de capitaux mobiliers ; que même si elle ne bénéficiera que du tiers de la succession de sa mère, la quotité disponible ayant été attribuée à sa sœur, ces circonstances ne justifient pas que soit ramenée à 9 000  la créance de l’aide sociale récupérable à hauteur de 390 661,26 F (59 555,93 ) pour des prestations avancées de 457 619 F (69 763,57 ), dont la moitié soit, 195 339 F (34 881,785 ) à son encontre ; qu’il lui a appartenu ou qu’il lui appartiendra de solliciter des délais de paiement auprès du payeur départemental ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Annette M... ne peut qu’être rejetée et que, dès lors qu’elle n’est pas dans la présente instance partie gagnante, les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de la Haute-Vienne soit condamné à lui verser la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
    Sur la requête de Mme Odette C...
    Considérant que, comme à l’accoutumée, la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne est dépourvue de toute motivation ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen mettant en cause sa régularité, il y a lieu dès lors de l’annuler et d’évoquer la demande ;
    Considérant que le défaut d’information de la donatrice antérieurement à la demande d’aide sociale sur le caractère récupérable des prestations n’est par lui-même pas de nature, comme il a été dit, à affecter la légalité et le bien-fondé de la récupération ; qu’il en va de même comme il a été également dit du manque d’information de la donataire avant 1995 ;
    Considérant que la donation a été consentie moins de cinq ans avant la première demande d’aide sociale ; que les renouvellements de l’allocation ont été demandés et obtenus sans solution de continuité ; que la « demande d’aide sociale » prise en compte par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles est dans cette hypothèse la première demande d’aide sociale et que les arrérages sont ainsi récupérables alors même que la demande a été renouvelée compte tenu des périodes d’effet légalement fixées par la Cotorep ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’à raison de l’écoulement de plus de cinq ans de la date de la donation aux dates des renouvellements, la récupération ne pourrait être opérée sur les arrérages afférents aux périodes de renouvellement ne peut qu’être écarté ;
    Considérant que la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne en date du 17 janvier 1996, fait état d’une décision de la Cotorep du 19 décembre 1995, accordant l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 10 décembre 1995 et décide pour cette période de l’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que, dans le cadre du dispositif expérimental instituant la prestation expérimentale spécifique dépendance et des conventions passées sur le site de la Haute-Vienne entre le département et les organismes de sécurité sociale, le cadre légal définissant les droits à l’allocation compensatrice est demeuré inchangé et l’obligation en procédant du département de la Haute-Vienne n’avait pas été modifiée ; que le taux de la prestation expérimentale est demeuré le même et que Mme Lydie M... a au surplus en l’espèce continué à percevoir la seule allocation compensatrice au taux de sujétions de 50 % pour l’application des conventions passées par le département de la Haute-Vienne ; que, dans ces conditions et nonobstant le caractère expérimental du dispositif d’évaluation de la dépendance mis en place dans le cadre de la prestation expérimentale dépendance, l’allocation compensatrice versée dans le cadre de l’expérimentation de la prestation expérimentale dépendance à Mme Lydie M... était soumise à l’ensemble des règles applicables aux prestations d’aide sociale de la sorte ; qu’il suit de là que l’allocation compensatrice seule versée à Mme Lydie M... à l’exclusion de la prestation supplémentaire, par le département de la Haute-Vienne dans un cadre légal pour l’essentiel inchangé ne peut être regardée comme une prestation distincte de l’allocation compensatrice pour tierce personne au titre de laquelle le délai de cinq ans courrait de la première demande d’aide sociale comme il a été dit ci-dessus et qu’ainsi, l’allocation dont l’attribution avait été décidée comme il a été dit par la Cotorep pour une période de cinq ans pouvait bien être recherchée par la récupération litigieuse ; qu’ainsi Mme Odette C... n’est pas fondée à soutenir que les arrérages de l’allocation compensatrice pour tierce personne correspondant à la période postérieure à l’entrée en vigueur du dispositif expérimental institué par la loi du 25 octobre 1994 ne seraient pas récupérables sur le fondement de l’article L. 132-8 deuxièmement du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que Mme Odette C... ne justifie pas du montant des frais qu’elle indique avoir exposés sur le bien dont elle ne disposait initialement que de la nue-propriété ; que la circonstance que le bien donné l’ait été à l’origine avec réserve d’usufruit au dernier conjoint survivant et en avancement d’hoirie n’est pas de nature à justifier à la date de la présente décision de la remise ou de la modération de la créance davantage qu’à entacher la légalité de la récupération, les deux donateurs étant décédés à la date de la présente décision et la pleine propriété du bien revenant aux donataires compte tenu des clauses de la donation et de la liquidation de la succession ; que, si Mme Odette C... fait état de sa pension d’institutrice, il ressort des pièces versées que les revenus de son ménage qui n’apparaît pas avoir d’enfant à charge sont élevés et ne justifient pas davantage remise ou modération de la créance ;
    Considérant que Mme Odette C... qui a du reste bénéficié de la quotité disponible dans la succession de sa mère n’est pas fondée non plus à se prévaloir des soins qu’elle a prodigués à celle-ci pour solliciter une remise ou une modération de la créance de l’aide sociale ;
    Considérant que Mme Odette C... ne pouvant être regardée dans la présente instance comme partie gagnante, les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande formulée sur leur fondement de remboursement des frais exposés non compris dans les dépens,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 6 mai 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme Odette C... et les conclusions de la requête de Mme Annette M... sont rejetés.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer