Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 263484
Consorts F... et autres
Séance du 3 février 2005
Lecture du 14 mars 2005
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par Mme Incarnation F... épouse L..., M. José Luis F..., Mme Martine F... épouse R..., venant aux droits de Mme Maria-Rosario G... veuve F..., décédée, en leur qualité dhéritiers, Mme Josefa G..., veuve A..., Mme Mathilde G..., veuve G..., Mme Angela G... épouse F..., M. Louis G... et Mme Marie-Paule Françoise G... épouse P... ; les consorts F... et G... demandent au Conseil dEtat dannuler la décision en date du 20 octobre 2003 par laquelle la commission centrale daide sociale a annulé la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 28 juillet 1998 et rejeté la demande présentée par les consorts F... et G... devant cette dernière commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Lafouge, conseiller dEtat ;
- les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que le fait que la requête naurait été communiquée par la commission centrale daide sociale aux consorts G... quen novembre 2002, alors quelle avait été enregistrée quatre ans plus tôt, nest pas par lui-même de nature à entraîner lannulation de la décision attaquée ; que si les requérants soutiennent que la commission centrale naurait pas répondu à un moyen contenu dans leur mémoire, il ressort des mentions de la décision attaquée, qui font foi jusquà preuve du contraire, quils navaient produit aucun mémoire devant cette commission ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, dune part, quen vertu des dispositions, alors en vigueur, de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, ultérieurement reprises au 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, une action en récupération est ouverte au département, notamment « contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui laccepte » ; quun contrat dassurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, dans lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant, toutefois, que ladministration de laide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de laide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de lordre judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil ressort des énonciations non contestées de la décision attaquée de la commission centrale daide sociale que Mme Celedonia G..., qui a bénéficié de laide ménagère du 17 août 1987 au 16 août 1989, a souscrit le 17 février 1994, alors quelle était âgée de 91 ans, un contrat dassurance vie pour un montant de 140 000,00 F (21 342,86 ) et dont les bénéficiaires étaient, en cas de décès de lassurée, notamment ses enfants ; quaprès le décès de Mme G... le 29 mai 1994, ses six enfants ont accepté le bénéfice de lassurance vie ;
Considérant quen se fondant sur lâge de Mme G... à la date de la souscription du contrat dassurance vie ainsi que sur limportance des primes versées par rapport à lactif disponible de lintéressée, la commission centrale daide sociale a souverainement estimé que la souscription dun tel contrat procédait dune intention libérale ; quelle a pu légalement en déduire que les enfants de Mme G..., auxquels les capitaux assurés ont été versés, devaient être regardés comme les bénéficiaires dune donation ;
Considérant que les dispositions qui, en matière de prestations daide sociale à domicile, nautorisent la récupération des frais que sur la partie de lactif net successoral dépassant un certain seuil, ne sappliquent quau seul cas de récupération sur succession des sommes versées au titre de laide sociale mais que ces dispositions sont sans incidence en matière de récupération sur donation ; quainsi, la commission centrale daide sociale na pas commis derreur de droit en ne relevant pas que lactif de la succession, après réintégration des produits de lassurance vie, nexcédait pas le seuil applicable à la récupération des prestations daide sociale à domicile ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les consorts F... et G... ne sont pas fondés à demander lannulation de la décision en date du 20 octobre 2003 par laquelle la commission centrale daide sociale a maintenu laction exercée par le département de lHérault pour la récupération dune créance daide sociale dun montant de 11 903,00 F (1 814,60 ),
Décide
Art. 1er. - La requête des consorts F... et G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme Incarnation F... épouse L..., à M. José Luis F..., à Mme Martine F... épouse R..., à Mme Josefa G... veuve A..., à Mme Mathilde G..., veuve G..., à Mme Angela G... épouse F..., à M. Louis G..., à Mme Marie-Paule Françoise G... épouse P..., au département de lHérault et au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer