Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 032183
Mme C...
Séance du 25 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2004
Vu enregistrée le 11 juillet 2002, la requête de M. Pierre Emile P..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 23 avril 2002, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Limonest du 5 juillet 2000, de récupération à lencontre du légataire aux motifs quil tient à remercier la commission départementale daide sociale qui a reporté lapplication de la décision de récupération au décès de sa mère ; que cependant il na pas été tenu compte de la précarité de la situation sociale ; que cette décision considère quil nest pas héritier direct alors quil est le petit-fils unique et que sa grand-mère la élevé ; quil sest toujours occupé delle et quil a pu la conserver à domicile grâce à sa présence régulière et son intervention permanente ; que cette décision le choque surtout affectivement, comme elle aurait touché sa grand-mère ; quil ajoute que la prestation spécifique dépendance nest plus récupérable ce qui marque une évolution dans lappréciation de ce type de situation ;
Vu le mémoire en défense en date du 29 janvier 2003, du président du conseil général du Rhône tendant au rejet de la requête par les moyens que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles dispose que des recours sont exercés par le département contre le légataire ; quen lespèce Mme Marie C... a légué la moitié des biens de sa succession pour un montant de 118 385,73 , à sa fille et à son petit-fils ; que la situation financière de M. Pierre Emile P... a bien été portée à la connaissance de la commission départementale daide sociale du Rhône ; que cette juridiction a pris acte, outre la situation financière de M. Pierre Emile P..., que cette succession ne comportait aucune liquidité et en a différé la récupération après le décès de Mme Marie Alexis Emilienne C..., légataire de la moitié des biens de la succession de Mme Marie C... ;
Vu le mémoire en réplique de M. Pierre Emile P... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la commission départementale daide sociale navait pas explicité les raisons de sa décision même si heureusement elle a accordé un délai pour la récupération jusquau décès de sa mère ; quil aimerait faire quelques remarques pour éclaircir le débat ; quil nest pas le fils de Mme Marie C... ; quil est lunique petit-fils quelle a élevé et quil la assistée de manière effective pour assumer la charge de sa vieillesse ; quil sest substitué dans ce devoir à sa mère qui bien avant sa mise sous curatelle nétait plus un secours mais une charge supplémentaire pour sa grand-mère ; quil joint une attestation du docteur Saint Paul en date du 12 septembre 2000, indiquant que cest dès 1995, que sans son intervention, il aurait fallu placer sa mère et sa grand-mère en établissement ; que cette organisation na fonctionné que grâce à son implication allant à Lyon un jour par semaine, sassurant de son confort, passant du temps avec elle, faisant les courses alimentaires, vestimentaires et pharmaceutiques ; que cela na été possible que grâce au dévouement et à la disponibilité quil sest imposé ; que sa mère en dépit de deux hospitalisations est toujours chez elle ; que sa grand-mère se maintenant à domicile jusquau décès a épargné des dépenses à la communauté ; quil croit quelle serait scandalisée de voir quon ne considère pas leurs liens affectifs et la qualité de son assistance ; quil demande simplement que lon prenne en compte une partie du temps quil lui a consacré (1 jour par semaine et une partie de ses vacances) ; quil ne regrette rien et continue dailleurs à le faire pour sa mère ; quil considère cependant que des années dune telle assistance à sa grand-mère avec le bonheur de lavoir conservé heureuse chez elle, ne sont pas une mauvaise illustration dune prise en charge effective et constante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre en date du 13 mai 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, M. P..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Marie Alexis Jeanne C... dont la succession est en litige est la grand-mère du requérant M. Pierre P... ; quà son décès lactif successoral composé essentiellement de biens immobiliers dune valeur de 1 553 118,92 F (236 771,45 ), est revenu pour moitié à titre dhéritière à sa fille Mme Marie Alexis Emilienne C... et pour moitié à ses légataires bénéficiant dune transmission de caractère universel ; que pour ce qui concerne la moitié léguée, la nue propriété était attribuée à M. Pierre P... et lusufruit à sa mère susnommée ; que M. Pierre P... pour lui-même, et non Mme Marie Alexis Emilienne C..., a contesté devant la commission départementale daide sociale du Rhône la décision de la commission dadmission à laide sociale de Limonest décidant de la récupération sur les légataires de la moitié (75 936,10 F), des prestations versées par laide sociale à Mme Marie Alexis Jeanne C... (157 872,00 F) ; que la commission départementale daide sociale a reporté la récupération de lensemble de la somme ainsi à charge des légataires au décès de Mme Marie Alexis Emilienne C... qui continue à vivre dans la résidence de ses parents, et sous curatelle de M. Pierre P... lequel a continué de lui apporter son assistance, comme il sétait occupé delle et de sa grand-mère du vivant de cette dernière ; quen ce qui concerne la part de la créance recherchée de Mme Marie Alexis Emilienne C..., colégataire, la décision de la commission dadmission à laide sociale est définitive mais que le montant (valeur de lusufruit) ne pourra être récupéré comme la jugé la commission départementale daide sociale quà compter de son décès ;
Considérant que comme il a été dit M. Pierre P... a bénéficié dun legs de caractère universel ; que sa situation relève ainsi dans son ensemble pour sa part dhéritier et pour sa part de légataire du a et non du c de larticle 146 du Code de la famille et de laide sociale devenus 1 et 3 de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; quen ce qui concerne sa part léguée, dune part, il ne peut être recherché sur la succession, la situation des petits enfants étant assimilée à celle des enfants y compris en cas de legs de caractère universel ; dautre part, et en tout état de cause, il peut être déchargé à titre de légataire sil a pris soin de lassistée de manière effective et constante ;
Considérant à cet égard, quil ressort très clairement des pièces versées au dossier que depuis de nombreuses années M. Pierre P... qui réside à Paris et est célibataire avait pris un soin constant de sa grand mère, décédée à 104 ans, et dont sa mère qui vivait avec elle était incapable de soccuper ; quil lui a apporté à tous égards une aide affective, gestionnaire et morale de la nature de celle dont larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, aujourdhui codifié, prévoit la prise en compte pour exonérer de récupération lhéritier qui la assumée et, ainsi, le légataire universel ou à titre universel dont la situation lui est en tout point assimilée,
Décide
Art. 1er. - A hauteur de sa part comme légataire dans la succession de Mme Marie Alexis Jeanne C... il ny a lieu à récupération à lencontre de M. Pierre P... de la somme globale de 75 936,10 F, mise à charge de M. Pierre P... et de Mme Marie Alexis Emilienne C... par la décision du 5 décembre 2000, de la commission dadmission à laide sociale de Limonest.
Art. 2. - En tant que ladite créance concerne les droits comme légataire de Mme Marie Alexis Emilienne C... la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 23 avril 2002, est maintenue et la récupération de la part correspondante est reportée au décès de Mme Alexis Emilienne C...
Art. 3. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Rhône et de la commission dadmission à laide sociale de Limonest du 23 avril 2002 et du 5 juillet 2000, sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle premier.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer