Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 032248
M. A...
Séance du 13 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2004
Vu enregistré le 7 juillet 2003, par le secrétariat de la commission de céans le recours par lequel le département de Paris demande au juge de laide sociale de déterminer. « (...) La collectivité compétente pour la prise en charge (...) » de lallocation personnalisée dautonomie sollicitée par Monsieur Jacob A... auprès du département de la Seine-et-Marne qui a décliné sa compétence et transmis pour attribution le dossier à la collectivité requérante, et ce par le motif que lintéressé réside dans un établissement dhébergement pour personnes âgées dépourvu dautorisation au titre de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et a donc acquis son domicile de secours en Seine-et-Marne ;
Vu la correspondance du 2 décembre 2002, par laquelle le Président du Conseil général du département de la Seine-et-Marne a décliné sa compétence en ce qui concerne la prise en charge de laide personnalisée dautonomie demandée par M. Jacob A... ;
Vu la lettre du président du conseil général du département de la Seine-et-Marne enregistrée comme ci-dessus, le 20 juillet 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 Septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant en premier lieu que la commission centrale daide sociale statuant dans le cadre dun litige dimputation financière nest pas compétente pour « se prononcer sur le type dallocation personnalisée dautonomie » (à domicile ou en établissement) à laquelle a droit M. Jacob A... ;
Considérant en second lieu que le président du conseil général de Seine-et-Marne conclut à ce que la commission centrale daide sociale décide « dannuler (ce) recours » au motif que le département de Seine-et-Marne reconnaît sa compétence financière ;
Considérant que le requérant - le département de Paris - ne sétait pas désisté de sa requête, il nappartient pas à la Commission centrale daide sociale « dannuler (son) recours » ; que toutefois, les conclusions du président du conseil général de Seine-et-Marne doivent être interprétées comme tendant à ce quil ny ait lieu à statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil de Paris statuant en formation du conseil général ;
Considérant quil résulte des énonciations du mémoire du Président du conseil général de Seine-et-Marne, quil a pris la décision de payer 4 361,68 ; quil ny a donc lieu de statuer sur les conclusions de la requête, le président du conseil général de Seine-et-Marne acceptant dailleurs la charge de lallocation pour la période du 1er juillet au 1er septembre, au titre de laquelle celle-ci nétait pas déniée par le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général tendant à la détermination de la charge des frais dallocation personnalisée dautonomie versés à Monsieur Jacob A....
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 Septembre 2004 où siégeaient Monsieur Levy, président, Monsieur Pages, assesseur, Monsieur Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer