Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 032248

M. A...
Séance du 13 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 25 octobre 2004

    Vu enregistré le 7 juillet 2003, par le secrétariat de la commission de céans le recours par lequel le département de Paris demande au juge de l’aide sociale de déterminer. « (...) La collectivité compétente pour la prise en charge (...) » de l’allocation personnalisée d’autonomie sollicitée par Monsieur Jacob A... auprès du département de la Seine-et-Marne qui a décliné sa compétence et transmis pour attribution le dossier à la collectivité requérante, et ce par le motif que l’intéressé réside dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépourvu d’autorisation au titre de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et a donc acquis son domicile de secours en Seine-et-Marne ;
    Vu la correspondance du 2 décembre 2002, par laquelle le Président du Conseil général du département de la Seine-et-Marne a décliné sa compétence en ce qui concerne la prise en charge de l’aide personnalisée d’autonomie demandée par M. Jacob A... ;
    Vu la lettre du président du conseil général du département de la Seine-et-Marne enregistrée comme ci-dessus, le 20 juillet 2004 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 Septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant en premier lieu que la commission centrale d’aide sociale statuant dans le cadre d’un litige d’imputation financière n’est pas compétente pour « se prononcer sur le type d’allocation personnalisée d’autonomie » (à domicile ou en établissement) à laquelle a droit M. Jacob A... ;
    Considérant en second lieu que le président du conseil général de Seine-et-Marne conclut à ce que la commission centrale d’aide sociale décide « d’annuler (ce) recours » au motif que le département de Seine-et-Marne reconnaît sa compétence financière ;
    Considérant que le requérant - le département de Paris - ne s’était pas désisté de sa requête, il n’appartient pas à la Commission centrale d’aide sociale « d’annuler (son) recours » ; que toutefois, les conclusions du président du conseil général de Seine-et-Marne doivent être interprétées comme tendant à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil de Paris statuant en formation du conseil général ;
    Considérant qu’il résulte des énonciations du mémoire du Président du conseil général de Seine-et-Marne, qu’il a pris la décision de payer 4 361,68  ; qu’il n’y a donc lieu de statuer sur les conclusions de la requête, le président du conseil général de Seine-et-Marne acceptant d’ailleurs la charge de l’allocation pour la période du 1er juillet au 1er septembre, au titre de laquelle celle-ci n’était pas déniée par le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général tendant à la détermination de la charge des frais d’allocation personnalisée d’autonomie versés à Monsieur Jacob A....
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 Septembre 2004 où siégeaient Monsieur Levy, président, Monsieur Pages, assesseur, Monsieur Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 octobre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer