Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 032245
M. G...
Séance du 13 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2004
Vu enregistré le 23 mai 2003, par le secrétariat de la commission de céans le recours par lequel le département de Paris demande au juge de laide sociale de déterminer la collectivité compétente pour prendre en charge lallocation personnalisée dautonomie sollicitée par M. Marcel G... auprès du département de lAisne, le 18 mars 2003, par les moyens que lintéressé est sans domicile fixe, dépourvu de tout lien avec Paris où il na pas élu domicile auprès dun organisme agréé au sens de larticle L. 232-2 du Code de laction sociale et des familles, et hébergé à la résidence santé « François Ier » de Villers-Cotterêts depuis le 30 janvier 2003 ;
Vu la lettre du 26 mars 2003, par laquelle le département de lAisne a décliné sa compétence et transmis la demande de M. G... à celui de Paris ;
Vu enregistré le 2 juin 2004, le mémoire en réponse établi par le président du conseil général de lAisne par lequel il soutient que M. Marcel G... aurait fait élection de domicile auprès de la « Permanence Gambetta s à Paris et serait donc à la charge du département de Paris, étant observé que la résidence « François Ier » est gérée par le centre daction sociale de la Ville de Paris, tarifé par cette collectivité et inaccessible aux ressortissants du département de lAisne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles « Les dépenses daide sociale (...) prévues à larticle L. 121-1 » (aux nombres desquelles lallocation personnalisée dautonomie qui a le caractère dune prestation daide sociale) « sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande daide sociale » ; qua ceux de larticle L. 122-4 « Lorsquil estime que le demandeur a un domicile de secours dans un autre département le président du conseil général doit (...) transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné (...) Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la Commission centrale daide sociale » ; quà ceux de larticle L. 232-2 « Lallocation personnalisée dautonomie (...) est accordée sur sa demande (...) à toute personne attestant dune résidence stable et régulière (...), les personnes sans résidence stable doivent pour prétendre au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie élire domicile auprès de lun des organismes mentionnés à larticle L. 232-13 agréé à cette fin conjointement par le représentant de lEtat dans le département et le président du conseil général » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions qui sont claires et ne nécessitent pas dêtre interprétées en référence aux travaux préparatoires de la loi du 6 janvier 1986, ni de sinterroger sur la cohérence des dispositions principales relatives à la détermination de limputation financière en fonction du domicile de secours et de celles secondaires relatives à sa détermination à défaut en fonction de la résidence, quà défaut de possibilité de détermination dun domicile de secours, les frais dallocation personnalisée dautonomie sont à charge du département où lors du dépôt de la demande daide sociale le demandeur a une résidence stable et régulière ; que dans cette hypothèse les dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 232-2 imposant aux personnes sans résidence stable délire domicile auprès dun organisme conjointement agréé à cet effet par le Préfet et le Président du Conseil Général dans le département où la demande a été déposée, sont sans application ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que M. Marcel G... qui était sans domicile fixe et avait dans cette situation élu domicile auprès de la permanence « Gambetta » à Paris a été admis à compter du 30 janvier 2003, à la résidence santé de Villers-Cotterêts, maison de retraite recevant des personnes antérieurement sans domicile fixe et gérée par le centre daction communal de Paris ; quil a déposé le 18 mars 2003, une demande dallocation personnalisée dautonomie ; que lors du dépôt de la demande il résidait de manière stable et régulière à la résidence dont sagit et y réside du reste toujours à la date de la présente décision ; que cette résidence est une maison de retraite qui nest pas un établissement daccueil des « errants » ; que les personnes qui y sont accueillies y acquièrent une résidence fixe au bout dun temps suffisant pour ce faire, apprécié par le juge dans chaque cas despèce ; que, si tel est le cas, une telle situation fait alors obstacle à toute prise en charge par lEtat sur le fondement de larticle L. 111-3 et que dans cette hypothèse la charge de lallocation personnalisée dautonomie est au département où réside le bénéficiaire au moment de sa demande sans quil soit besoin quil ait élu domicile auprès dun organisme agréé dans ledit département au titre des personnes sans résidence fixe ;
Considérant que la circonstance que dans les conditions susrappelées M. Marcel G... qui avait acquis à Villers-Cotterêts une résidence stable et régulière ait néanmoins élu domicile auprès dune permanence sanitaire à Paris nest pas de nature à imputer au département de Paris la charge des frais à la date où la demande dallocation personnalisée dautonomie a été déposée, dès lors quelle na pas été faite et navait pas à lêtre dans les conditions de larticle L. 232-2 deuxième alinéa, et est ainsi en tout état de cause sans incidence sur la charge de lallocation, le requérant résidât-il dans un établissement où le séjour nest pas acquisitif dun domicile de secours ;
Considérant que si le président du conseil général de lAisne se prévaut des dispositions de larticle L. 121-1 du code de laction sociale et des familles selon lesquelles les frais daide sociale sont à la charge du département dans lequel lassisté a son domicile de secours, il résulte de ce qui précède, que ces dispositions sont sans application en lespèce, dès lors, que le président du conseil général de lAisne se prévaut de labsence délection de domicile comme sans domicile fixe, de M. Marcel G... qui a son adresse à la résidence sociale de Villers-Cotterêts et que cette situation nest opposable que dans le cadre de la prise en charge des personnes sans domicile de secours ;
Considérant que les circonstances que le Président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général (et non le centre communal daction sociale de Paris, comme lexpose le président du conseil général de lAisne) fixe les tarifs dune structure gérée par le centre communal daction sociale de Paris et que la structure dont sagit ne soit pas ouverte aux « ressortissants » du département de lAisne mais aux seules personnes anciennement sans domicile fixe à Paris, sont en tout état de cause sans incidence sur limputation financière des frais litigieux et notamment ne permettent pas dassimiler la maison de retraite de Villers-Cotterêts à un centre dhébergement et de réadaptation sociale où laccueil dune personne sans domicile fixe ne change pas la situation de cette personne après cet accueil, en ce qui concerne sa prise en compte pour déterminer limputation financière des frais daide sociale,
Décide
Art. 1er. - La charge de lallocation personnalisée dautonomie demandée le 18 mars 2003, par M. Marcel G... est au département de lAisne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer