Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 032244

Mlle B...
Mme P...
M. H...
Séance du 13 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004

    Vu enregistré le 17 septembre 2003, par le secrétariat de la commission de Céans le recours par lequel le département de Paris demande au juge de l’aide sociale de dire que celui du Val-d’Oise doit prendre en charge l’allocation personnalisée d’autonomie sollicitée par Mlle Armance B..., Mme Andréa P... et M. Roger H..., placés respectivement à l’hôpital de gérontologie de Marines, à l’hôpital Charles-Richet de Villiers-le-Bel et au centre hospitalier de Magny-en-Vexin, au motif que les intéressés étaient sans domicile fixe avant leur admission dans les établissements précités, n’ont pas élu domicile auprès d’un organisme parisien agréé au sens de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles et n’ont plus aucun lien avec Paris ;
    Vu la lettre du 18 décembre 2002, par laquelle le département du Val-d’Oise décline sa compétence et transmet les trois dossiers concernés à celui de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur l’objet de la requête, concernant Mlle Armance B... :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie de Mlle Armance B... n’a jamais été déclaré complet au regard des dispositions de l’article 3 alinéa 3 du décret no 01-1085 avant le décès de celle-ci le 31 décembre 2001 ; que s’agissant d’une prestation en nature et compte tenu de ce que le classement dans la grille AGGIR ne peut plus être effectué l’allocation ne peut plus être attribuée ; que dans ces conditions, la demande formulée par le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général le 12 septembre 2003, postérieurement au décès de Mlle Armance B..., était dépourvue d’objet, comme telle irrecevable, et doit donc être rejetée ;
    Sur la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme Andréa P... et de M. Roger H... :
    Considérant qu’ainsi que l’expose le président du conseil de Paris, statuant en formation de conseil général, le litige se présente dans les mêmes conditions que celui jugé par la présente juridiction le 23 décembre 2003, dans l’instance no 024446 (CJAS no 04-03, page 17) sur les requêtes du même requérant dirigées contre le même défendeur ; que les circonstances de droit et de fait sont les mêmes dans le présent litige qu’en ce qui concerne les quatre instances dans lesquelles la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie était en litige devant la présente juridiction ; qu’il y a lieu par suite, (étant seulement précisé que la direction générale de l’action sociale paraît être revenue dans sa note du 18 octobre 2002, dont se prévaut le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général dans la présente instance sur la position exprimée dans sa lettre du 5 avril 2002, dont se prévaut dans l’instance no 02441 le président du conseil général du Val d’Oise qui n’a pas produit en défense dans la présente instance) par adoption des motifs de la décision susprécisée du 23 décembre 2003, de juger que M. Roger H... et Mme Andréa P... résidaient au moment de leur demande d’allocation personnalisée d’autonomie dans des établissements sociaux même à gestion hospitalière situés dans le département du Val d’Oise de manière stable et régulière ; et qu’en application des dispositions combinées des articles L. 122-1, L. 232-2 et L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, si le domicile de secours n’était pas dans ce département, la charge de l’allocation lui est néanmoins imputable à supposer même qu’ils n’aient pas déposé auprès d’un organisme agréé par le président du conseil général et le préfet du Val-d’Oise la demande imposée par les articles L. 232-2 et L. 232-12 pour les personnes qui sont dépourvues de résidence stable et régulière ce qui n’est pas le cas en l’espèce,

Décide

    Art. 1er.  -  La charge de l’allocation personnalisée d’autonomie sollicitée par M. Roger H... et Mme Andréa P... est au département du Val-d’Oise.
    Art. 2.  -  La requête du président du conseil de Paris, statuant en formation de conseil général, concernant Mlle Armance B... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer