Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 032244
Mlle B...
Mme P...
M. H...
Séance du 13 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004
Vu enregistré le 17 septembre 2003, par le secrétariat de la commission de Céans le recours par lequel le département de Paris demande au juge de laide sociale de dire que celui du Val-dOise doit prendre en charge lallocation personnalisée dautonomie sollicitée par Mlle Armance B..., Mme Andréa P... et M. Roger H..., placés respectivement à lhôpital de gérontologie de Marines, à lhôpital Charles-Richet de Villiers-le-Bel et au centre hospitalier de Magny-en-Vexin, au motif que les intéressés étaient sans domicile fixe avant leur admission dans les établissements précités, nont pas élu domicile auprès dun organisme parisien agréé au sens de larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles et nont plus aucun lien avec Paris ;
Vu la lettre du 18 décembre 2002, par laquelle le département du Val-dOise décline sa compétence et transmet les trois dossiers concernés à celui de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur lobjet de la requête, concernant Mlle Armance B... :
Considérant quil résulte de linstruction que le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie de Mlle Armance B... na jamais été déclaré complet au regard des dispositions de larticle 3 alinéa 3 du décret no 01-1085 avant le décès de celle-ci le 31 décembre 2001 ; que sagissant dune prestation en nature et compte tenu de ce que le classement dans la grille AGGIR ne peut plus être effectué lallocation ne peut plus être attribuée ; que dans ces conditions, la demande formulée par le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général le 12 septembre 2003, postérieurement au décès de Mlle Armance B..., était dépourvue dobjet, comme telle irrecevable, et doit donc être rejetée ;
Sur la charge de lallocation personnalisée dautonomie de Mme Andréa P... et de M. Roger H... :
Considérant quainsi que lexpose le président du conseil de Paris, statuant en formation de conseil général, le litige se présente dans les mêmes conditions que celui jugé par la présente juridiction le 23 décembre 2003, dans linstance no 024446 (CJAS no 04-03, page 17) sur les requêtes du même requérant dirigées contre le même défendeur ; que les circonstances de droit et de fait sont les mêmes dans le présent litige quen ce qui concerne les quatre instances dans lesquelles la charge de lallocation personnalisée dautonomie était en litige devant la présente juridiction ; quil y a lieu par suite, (étant seulement précisé que la direction générale de laction sociale paraît être revenue dans sa note du 18 octobre 2002, dont se prévaut le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général dans la présente instance sur la position exprimée dans sa lettre du 5 avril 2002, dont se prévaut dans linstance no 02441 le président du conseil général du Val dOise qui na pas produit en défense dans la présente instance) par adoption des motifs de la décision susprécisée du 23 décembre 2003, de juger que M. Roger H... et Mme Andréa P... résidaient au moment de leur demande dallocation personnalisée dautonomie dans des établissements sociaux même à gestion hospitalière situés dans le département du Val dOise de manière stable et régulière ; et quen application des dispositions combinées des articles L. 122-1, L. 232-2 et L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, si le domicile de secours nétait pas dans ce département, la charge de lallocation lui est néanmoins imputable à supposer même quils naient pas déposé auprès dun organisme agréé par le président du conseil général et le préfet du Val-dOise la demande imposée par les articles L. 232-2 et L. 232-12 pour les personnes qui sont dépourvues de résidence stable et régulière ce qui nest pas le cas en lespèce,
Décide
Art. 1er. - La charge de lallocation personnalisée dautonomie sollicitée par M. Roger H... et Mme Andréa P... est au département du Val-dOise.
Art. 2. - La requête du président du conseil de Paris, statuant en formation de conseil général, concernant Mlle Armance B... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer