Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence
 

Dossier no 032240

M. B...
Séance du 13 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004

    Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 février 2003, le recours introduit par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui demande au juge de l’aide sociale de déterminer la collectivité débitrice des frais d’hébergement de M. Jonathan B... au foyer Bizideki et de l’allocation compensatrice tierce personne attribuée à l’intéressé par une décision du 29 septembre 2001, de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) de Paris, au motif que le bénéficiaire n’avait pas acquis de domicile de secours dans ce département lors de son admission dans l’établissement le 6 janvier 2003 ;
    Vu la décision du président du conseil général de Paris du 20 décembre 2002, déclinant sa compétence quant à la prise en charge de M. Jonathan B... au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées ;
    Vu le mémoire en défense du 16 juin 2004, du Président du conseil général de Paris tendant au rejet du recours au motif que M. Jonathan B... doit être regardé comme n’ayant pas de domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’ancien article 193 du code de la famille et de l’aide sociale « (...) Pour les prestations autres que celles de l’aide sociale à l’enfance, l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l’article 390 du code civil » ; qu’à ceux de l’article 194 ancien du même code « Le domicile de secours se perd : 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation (...) » ; qu’en application des dispositions combinées susrappelées en vigueur à cette date, M. Jonathan B..., en sa qualité de fils mineur de Mme Monique B..., a perdu son domicile de secours lorsque cette dernière s’est installée avec lui aux Etats-Unis, en 1990, alors qu’il était encore mineur ; qu’aucun domicile de secours ne peut ainsi être déterminé durant la minorité de M. Jonathan B... au cours de laquelle sa famille avait perdu le domicile de secours à Paris sans en acquérir un autre ; que si Mme Monique B... est revenue seule à Paris de juin à décembre 2001, comme en témoignent les attestations versées au dossier des établissements des Etats-Unis où M. Jonathan B... était alors placé, qui ne corroborent pas l’attestation de sa tante selon laquelle il aurait séjourné chez elle à Paris plus de trois mois après sa majorité auprès de sa mère, cette circonstance n’a pu entraîner l’acquisition d’un nouveau domicile de secours à Paris par M. Jonathan B... qui était alors majeur et continuait de résider dans un établissement spécialisé aux Etats-Unis ; qu’il suit de ce qui précède que M. Jonathan B... devait être regardé comme n’ayant aucun domicile de secours lorsqu’il est rentré en France en janvier 2003 pour être admis au foyer Bizideki de Larceveau ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 2e alinéa du code l’action sociale et des familles en vigueur lors du retour de M. Jonathan B... des Etats-Unis « A défaut de domicile de secours, les frais d’aide sociale incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’aide sociale » ; qu’en application de ces dispositions, le département des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé comme la collectivité débitrice de l’aide accordée à M. Jonathan B... ; que si Mme Monique B... a déposé la demande d’aide sociale, le 29 octobre 2002, auprès du département de Paris, cette circonstance est sans effet sur la compétence financière du département des Pyrénées-Atlantiques ; qu’à supposer que Mme Monique B... n’ait pas entrepris cette démarche dans le souci de préparer au mieux l’arrivée de son fils autiste en France, elle l’aurait été, comme elle pouvait l’être en application de l’article 18 du décret du 11 juin 1954, en ce qui concerne la prise en charge de frais d’hébergement auprès de ce département dès les premiers jours de résidence de M. Jonathan B... au foyer Bizideki de Larceveau, qui n’est ni un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ni un autre établissement pour personne dépourvu de résidence stable ;
    Considérant qu’il y a donc lieu de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques les frais d’aide sociale exposés en faveur de M. Jonathan B...,

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais d’aide sociale exposés en faveur de M. Jonathan B... sont à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer