Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence |
Dossier no 032240
M. B...
Séance du 13 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004
Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 février 2003, le recours introduit par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui demande au juge de laide sociale de déterminer la collectivité débitrice des frais dhébergement de M. Jonathan B... au foyer Bizideki et de lallocation compensatrice tierce personne attribuée à lintéressé par une décision du 29 septembre 2001, de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (Cotorep) de Paris, au motif que le bénéficiaire navait pas acquis de domicile de secours dans ce département lors de son admission dans létablissement le 6 janvier 2003 ;
Vu la décision du président du conseil général de Paris du 20 décembre 2002, déclinant sa compétence quant à la prise en charge de M. Jonathan B... au titre de laide sociale aux personnes handicapées ;
Vu le mémoire en défense du 16 juin 2004, du Président du conseil général de Paris tendant au rejet du recours au motif que M. Jonathan B... doit être regardé comme nayant pas de domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de lancien article 193 du code de la famille et de laide sociale « (...) Pour les prestations autres que celles de laide sociale à lenfance, lenfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce lautorité parentale ou la tutelle confiée en application de larticle 390 du code civil » ; quà ceux de larticle 194 ancien du même code « Le domicile de secours se perd : 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation (...) » ; quen application des dispositions combinées susrappelées en vigueur à cette date, M. Jonathan B..., en sa qualité de fils mineur de Mme Monique B..., a perdu son domicile de secours lorsque cette dernière sest installée avec lui aux Etats-Unis, en 1990, alors quil était encore mineur ; quaucun domicile de secours ne peut ainsi être déterminé durant la minorité de M. Jonathan B... au cours de laquelle sa famille avait perdu le domicile de secours à Paris sans en acquérir un autre ; que si Mme Monique B... est revenue seule à Paris de juin à décembre 2001, comme en témoignent les attestations versées au dossier des établissements des Etats-Unis où M. Jonathan B... était alors placé, qui ne corroborent pas lattestation de sa tante selon laquelle il aurait séjourné chez elle à Paris plus de trois mois après sa majorité auprès de sa mère, cette circonstance na pu entraîner lacquisition dun nouveau domicile de secours à Paris par M. Jonathan B... qui était alors majeur et continuait de résider dans un établissement spécialisé aux Etats-Unis ; quil suit de ce qui précède que M. Jonathan B... devait être regardé comme nayant aucun domicile de secours lorsquil est rentré en France en janvier 2003 pour être admis au foyer Bizideki de Larceveau ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 2e alinéa du code laction sociale et des familles en vigueur lors du retour de M. Jonathan B... des Etats-Unis « A défaut de domicile de secours, les frais daide sociale incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande daide sociale » ; quen application de ces dispositions, le département des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé comme la collectivité débitrice de laide accordée à M. Jonathan B... ; que si Mme Monique B... a déposé la demande daide sociale, le 29 octobre 2002, auprès du département de Paris, cette circonstance est sans effet sur la compétence financière du département des Pyrénées-Atlantiques ; quà supposer que Mme Monique B... nait pas entrepris cette démarche dans le souci de préparer au mieux larrivée de son fils autiste en France, elle laurait été, comme elle pouvait lêtre en application de larticle 18 du décret du 11 juin 1954, en ce qui concerne la prise en charge de frais dhébergement auprès de ce département dès les premiers jours de résidence de M. Jonathan B... au foyer Bizideki de Larceveau, qui nest ni un centre dhébergement et de réadaptation sociale ni un autre établissement pour personne dépourvu de résidence stable ;
Considérant quil y a donc lieu de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques les frais daide sociale exposés en faveur de M. Jonathan B...,
Décide
Art. 1er. - Les frais daide sociale exposés en faveur de M. Jonathan B... sont à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer