Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions dadmission à laide sociale - Date deffet |
Dossier no 032168
Mme G...
Séance du 25 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
Vu enregistrée le 25 mars 2003 dans les services du département de la Meuse, la requête du directeur du centre daccueil spécialisé pour sclérosés en plaques de Saint-Lupicin (Jura) tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse en date du 17 janvier 2003, infirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Bar-le-Duc en date du 14 octobre 2001, en ce quelles nadmettent Mme Vincente G... à laide sociale à lhébergement des adultes handicapés que pour compter du 25 février 2001 et non du 16 janvier 2001, par les moyens que Mme Vincente G... est venue en urgence munie dun document daccueil durgence et que sa situation la contrainte à résider en long séjour ; que létablissement est pénalisé de trente-deux jours représentant 3 216,80 Euro; quil nest pas limité à laccueil départemental et ne peut connaître et suivre lensemble des dossiers depuis son siège ; quil navait donc pas connaissance de la situation de Mme Vincente G... dans un département dont les règles de prise en charge demeurent surprenantes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 24 novembre 2003 du président du conseil général de la Meuse tendant au rejet de la requête par les motifs que ladmission durgence na pas deffet sur la décision de la commission dadmission à laide sociale ; que celle-ci est compétente pour juger si les conditions doctroi de laide sont remplies au sens de larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles ; que larticle L. 134 dispose que la prise en charge peut prendre effet à compter de la date dentrée à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire de deux mois suivant ce jour ; que la demande de prise en charge aurait donc dû être déposée avant le 16 mars 2001, pour que les frais dhébergement puissent être pris en compte dès lentrée ; que la commission dadmission a estimé que la date de réception de ladmission durgence pouvait être considérée comme étant la date de réception de la demande daide et que le caractère bienveillant de cette appréciation na pas échappé à la commission départementale lorsquelle a rappelé les dispositions en cause dans cette affaire ;
Vu enregistré le 10 août 2004, le mémoire en réplique du directeur du centre daccueil pour sclérosés en plaques de Saint-Lupicin persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et par les moyens que pour des usagers dautres départements, il na jamais eu à faire appel à la commission centrale daide sociale, et quil est disposé à accepter toute orientation de Mme Vincente G... vers son département dorigine ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret du 11 juin 1954 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la requête et le mémoire en réplique peuvent être interprétés comme soulevant, outre deux moyens inopérants, le moyen tiré de ce que, dès lors que le 20 avril 2001, a été prise une décision dadmission durgence pour placement en établissement une demande daide sociale avait nécessairement été déposée par lassistée dans la commune de résidence ; que larticle 18 du décret du 11 juin 2004 nimpose pas que la demande déposée après lentrée dans létablissement soit appuyée des documents dun dossier complet, dès lors quelle a bien été déposée dans le délai et que le dossier a été complété ultérieurement ; que les dispositions de larticle L. 131-3 du code de laction sociale et des familles nimpliquent pas que la demande à la suite de laquelle intervient la décision dadmission durgence nait pas été « déposée » ; que la méconnaissance du deuxième alinéa de larticle L. 131-3 nest en tout état de cause pas invoquée ; que les retards de transmission du dossier par les services sociaux par ailleurs invoqués sont sans incidence sur leffectivité du dépôt de la demande ;
Considérant que selon larticle 18 du décret du 2 juin 1954, le délai de deux mois dans lequel doit être déposée une demande daide sociale après lentrée en établissement « peut être prorogé par le président du conseil général pour une nouvelle période de deux mois » ; quil appartient au juge de laide sociale de contrôler lusage fait par lautorité départementale de cette possibilité ; que dans les circonstances de lespèce aucune considération de légalité ou dopportunité ne sopposait à ce que le délai soit prorogé ; quainsi le président du conseil général de la Meuse a fait une inexacte application de la possibilité qui lui était ouverte quil appartient au juge de plein contentieux de laide sociale dinfirmer en statuant favorablement sur la prorogation dont sagit ;
Considérant par ailleurs quen statuant sur le moyen fondé sur linexacte application du décret du 11 juin 1954, le juge de laide sociale nest pas amené à faire application dun texte inapplicable mais à en sanctionner une fausse application, alors même que seule une décision COTOREP dorientation en maison daccueil spécialisée et non en long séjour est versée au dossier ;
Considérant enfin que si le maire de Cousances-les-Forges na pas transmis le dossier au président du conseil général dans le délai prévu au 1er alinéa de larticle L. 131-3 susrappelé du code de laction sociale et des familles, cette circonstance demeure également sans effet sur le respect par lassistée des dispositions de larticle 18 du décret du 11 juin 1954, par le dépôt dune « demande daide sociale à une date telle » que la décision prise en définitive puisse rétroagir à la date dentrée dans létablissement ;
Considérant de ce qui résulte de tout ce qui précède quil y a lieu daccueillir la requête,
Décide
Art. 1er. - Le département de la Meuse est en charge des frais de placement de Mme Vincente G... au centre daccueil spécialisé pour sclérosés en plaques de Saint-Lupicin à compter du 16 janvier 2001.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Bar-le-Duc des 17 juin 2003 et 14 décembre 2001 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle premier.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer