Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Procédure - Recours - Conditions relatives au recours |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 256500
Mme Valérie M...
Mme Anne-Marie M...
Séance du 3 février 2005
Lecture du 14 mars 2005
Vu 1o), sous le no 256500, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai, 27 mai et 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour Mme Valérie M... ; Mme M... demande au Conseil dEtat dannuler la décision en date du 2 juillet 2002 par laquelle la commission centrale daide sociale a annulé la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 17 février 2000 et rejeté la demande présentée devant cette commission tendant à labandon de la récupération de la créance départementale au titre de lallocation compensatrice versée à Mme Germaine M... ;
Vu 2o), sous le no 257368, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 24 septembre 2003, présentés pour Mme Anne-Marie M... ; Mme M... demande au Conseil dEtat dannuler la décision précitée en date du 2 juillet 2002 de la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Lafouge, conseiller dEtat ;
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Valérie M... et de Mme Anne-Marie M... ;
- les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes no 256500 de Mme Valérie M... et no 257368 de Mme Anne-Marie M... sont dirigées contre la même décision ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant que, devant la commission départementale daide sociale, il ne peut être exigé, en labsence de texte précisant les modalités de sa saisine, que la motivation écrite de la demande soit exposée avant lexpiration du délai de recours ; que, par suite, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit en estimant que labsence de motivation de la demande devant la commission départementale daide sociale de lHérault nétait pas régularisable postérieurement à lexpiration du délai de recours contentieux ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision en date du 2 juillet 2002 de la commission centrale daide sociale doit être annulée ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer laffaire devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il ny a pas lieu daccorder à lavocat de Mme Valérie M..., qui a obtenu le bénéfice de laide juridictionnelle, la somme quil demande sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 2 juillet 2002 de la commission centrale daide sociale est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant la commission centrale daide sociale.
Art. 3. - Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme Valérie M..., à Mme Anne-Marie M..., au département de lHérault et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer