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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Procédure - Recours - Conditions relatives au recours
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 256500

Mme Valérie M...
Mme Anne-Marie M...
Séance du 3 février 2005

Lecture du 14 mars 2005

    Vu 1o), sous le no 256500, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai, 27 mai et 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Valérie M... ; Mme M... demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 2 juillet 2002 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 17 février 2000 et rejeté la demande présentée devant cette commission tendant à l’abandon de la récupération de la créance départementale au titre de l’allocation compensatrice versée à Mme Germaine M... ;
    Vu 2o), sous le no 257368, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 24 septembre 2003, présentés pour Mme Anne-Marie M... ; Mme M... demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision précitée en date du 2 juillet 2002 de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces des dossiers ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Philippe Lafouge, conseiller d’Etat ;
    -  les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Valérie M... et de Mme Anne-Marie M... ;
    -  les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant que les requêtes no 256500 de Mme Valérie M... et no 257368 de Mme Anne-Marie M... sont dirigées contre la même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant que, devant la commission départementale d’aide sociale, il ne peut être exigé, en l’absence de texte précisant les modalités de sa saisine, que la motivation écrite de la demande soit exposée avant l’expiration du délai de recours ; que, par suite, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit en estimant que l’absence de motivation de la demande devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault n’était pas régularisable postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision en date du 2 juillet 2002 de la commission centrale d’aide sociale doit être annulée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à l’avocat de Mme Valérie M..., qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme qu’il demande sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 2 juillet 2002 de la commission centrale d’aide sociale est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 3.  -  Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme Valérie M..., à Mme Anne-Marie M..., au département de l’Hérault et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer