Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 040175
Mme Nicole F...
Séance du 28 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005
Vu les recours du 6 novembre 2003 et du 14 novembre 2003 formés par le préfet de la Haute-Garonne et le directeur de la caisse maladie régionale des professions indépendantes de Midi-Pyrénées tendant à lannulation de la décision du 15 septembre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a infirmé la décision de la caisse maladie de rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé adressée par Mme Nicole F... le 21 octobre 2002, et enregistrée le 28 octobre 2002 et décide daccorder le bénéfice de la protection complémentaire à toute personne dont les revenus annuels se situent entre le plafond réglementaire et 7 317,60 euros ;
Les requérants soutiennent que les revenus de Mme Nicole F... sont supérieurs au plafond applicable en lespèce et quen conséquence la décision de la commission départementale daide sociale doit être annulée et le refus initial notifié à lintéressée confirmé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 7 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2005 Mlle Monica Algarra, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle premier de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande dattribution de la protection complémentaire, accompagnée de lindication du choix opéré par le demandeur en application de larticle L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime daffiliation du demandeur. (...) La décision est prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire lobjet dun recours contentieux devant la commission départementale daide sociale. En labsence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée (...) » ; que le décret no 99-1049 du 15 décembre 1999 prévoit que « le délai est de deux mois à compter de la réception par la caisse dassurance maladie compétente du dossier complet » ;
Considérant que, conformément aux dispositions de larticle L. 861-5 précité, le directeur de la caisse maladie régionale des professions indépendantes de Midi-Pyrénées a notifié à Mme Nicole F... sa décision le 14 novembre 2002, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la Caisse dassurance maladie compétente du dossier complet de demande dattribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, enregistrée le 28 octobre 2002 ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale, « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés pare des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale « foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune(...) » ; quaux termes de larticle R. 861-5 (1o ) du code de la sécurité sociale, « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...) » ; que, en outre, en application de larticle R. 861-8 du même code, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà lexception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié le foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 28 octobre 2002, date de sa demande, soit du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le foyer de Mme Nicole F..., tel quil est défini à larticle R. 861-2 du même code, est composé dune personne ;
Considérant quil résulte de linstruction et des pièces justificatives figurant au dossier que les revenus du foyer de Mme Nicole F..., au cours de la période des douze mois qui a précédé la date de la demande, constitués des pensions de pré-retraite (6 159 euros) et de revenus au titre de gardes denfant à temps partiel (564 00 euros), se sont élevés à la somme annuelle de 6 723 euros ;
Considérant que, la caisse maladie régionale des professions indépendantes de Midi-Pyrénées et la commission départementale daide sociale ont indiqué que Mme Nicole F... était propriétaire ; que, néanmoins, aucune pièce figurant au dossier ne permet daffirmer que ce soit le cas ; que, par suite, il ny a pas lieu dappliquer un forfait logement en lespèce ;
Considérant que les ressources du foyer, telles quelles sont établies ci-dessus, sont inférieures au plafond réglementaire fixé selon larticle D. 861-1 du même code à 6 744,04 euros pour un foyer composé dune personne au 1er janvier 2002 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a fait une application inexacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en lespèce ; que, par ailleurs, lintéressée, ayant des ressources inférieures au plafond réglementaire, doit être admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute Garonne du 15 septembre 2003 est confirmée par substitution de motifs.
Art. 2. - Mme Nicole F... est admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, pour un an, à compter de la date de la demande.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2005 où siégeaient M. Jean-Claude Boillot, président, M. Rolland, assesseur, et Mlle Monica Algarra, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. efer