Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 040099
Mme L...
Séance du 15 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 22 février 2005
Vu le recours formé en date du 21 juillet 2003 par Mme Josette L... tendant à lannulation de la décision du 9 avril 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Deux-Sèvres en date du 23 décembre 2002 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
Lintéressée indique que, jusquau 14 septembre 2002, elle vivait seule avec deux enfants à charge, puis elle sest mariée. Elle conteste le fait que la pension dinvalidité de son mari a été prise en compte sur une période de douze mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la transmission du dossier de lintéressée en date du 20 février 2004 par le préfet des Deux-Sèvres, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la lettre en date du 25 février 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2004 M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du même code : « Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (...) Limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré : de 50 p. 100 au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
Considérant que selon larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement : 1o à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes »;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D. 380-4 du code de la sécurité sociale le plafond de ressources a été fixé à 14 162,48 euros au 1er janvier 2002 pour un foyer composé de quatre personnes et à 12 139,27 euros pour un foyer composé de trois personnes » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Josette L... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 10 décembre 2002 ; que la période de référence se situe entre le 1er décembre 2001 et le 30 novembre 2002 ; que conformément aux dispositions de larticle R. 861-2, dernier alinéa, précité, la présence du conjoint dans le foyer à la date de la demande, eu égard à la période de référence à prendre en compte pour le calcul des ressources du foyer du demandeur, sapprécie au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire ; quà la date du 10 décembre 2002 la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu est celle de lannée 2001 ; que cette déclaration ne pouvait mentionner le conjoint de Mme Josette L..., qui ne sest mariée que le 14 septembre 2002 ; quil convient, par suite, de ne prendre en compte que les ressources propres de Mme Josette L..., en excluant les pensions de son conjoint, durant toute la période de référence ; que durant cette période les ressources du foyer à prendre en compte, soit trois personnes ont été constituées des indemnités versées par lASSEDIC pour 1 648,66 euros, le salaire de Mme L... dun montant de 4 532,11 euros, le salaire de sa fille, apprentie, pour 850,11 euros, une somme forfaitaire au titre des allocations familiales perçues, sélevant à 1 292,52 euros auxquelles sajoute un forfait logement dun montant de 1 226,60 euros, lintéressée ayant signalé au moment de sa demande quelle percevait une aide personnalisée au logement ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 12 139,27 euros ; que le total des ressources à retenir sélève à 9 550 euros, montant inférieur au plafond de ressources permettant loctroi de la prestation ; quainsi Mme Josette L... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant au bénéfice de la protection complémentaire ; quelle doit être admise au bénéfice de la protection complémentaire de santé, ainsi que les membres de son foyer pris en compte à la date de sa demande, pour une durée dun an à compter de cette même date ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres en date du 9 avril 2003 ensemble la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Deux-Sèvres du 23 décembre 2002 rejetant la demande de protection complémentaire de santé de Mme Josette L... sont annulées.
Art. 2. - Mme Josette L..., son conjoint et ses enfants sont admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an à compter du 10 décembre 2002, date de la demande.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2004 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Defer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer