Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 040099

Mme L...
Séance du 15 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 22 février 2005

    Vu le recours formé en date du 21 juillet 2003 par Mme Josette L... tendant à l’annulation de la décision du 9 avril 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres en date du 23 décembre 2002 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    L’intéressée indique que, jusqu’au 14 septembre 2002, elle vivait seule avec deux enfants à charge, puis elle s’est mariée. Elle conteste le fait que la pension d’invalidité de son mari a été prise en compte sur une période de douze mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la transmission du dossier de l’intéressée en date du 20 février 2004 par le préfet des Deux-Sèvres, qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la lettre en date du 25 février 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2004 M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du même code : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (...) L’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : de 50 p. 100 au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
    Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement : 1o à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes »;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 380-4 du code de la sécurité sociale le plafond de ressources a été fixé à 14 162,48 euros au 1er janvier 2002 pour un foyer composé de quatre personnes et à 12 139,27 euros pour un foyer composé de trois personnes » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Josette L... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 10 décembre 2002 ; que la période de référence se situe entre le 1er décembre 2001 et le 30 novembre 2002 ; que conformément aux dispositions de l’article R. 861-2, dernier alinéa, précité, la présence du conjoint dans le foyer à la date de la demande, eu égard à la période de référence à prendre en compte pour le calcul des ressources du foyer du demandeur, s’apprécie au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire ; qu’à la date du 10 décembre 2002 la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu est celle de l’année 2001 ; que cette déclaration ne pouvait mentionner le conjoint de Mme Josette L..., qui ne s’est mariée que le 14 septembre 2002 ; qu’il convient, par suite, de ne prendre en compte que les ressources propres de Mme Josette L..., en excluant les pensions de son conjoint, durant toute la période de référence ; que durant cette période les ressources du foyer à prendre en compte, soit trois personnes ont été constituées des indemnités versées par l’ASSEDIC pour 1 648,66 euros, le salaire de Mme L... d’un montant de 4 532,11 euros, le salaire de sa fille, apprentie, pour 850,11 euros, une somme forfaitaire au titre des allocations familiales perçues, s’élevant à 1 292,52 euros auxquelles s’ajoute un forfait logement d’un montant de 1 226,60 euros, l’intéressée ayant signalé au moment de sa demande qu’elle percevait une aide personnalisée au logement ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 12 139,27 euros ; que le total des ressources à retenir s’élève à 9 550 euros, montant inférieur au plafond de ressources permettant l’octroi de la prestation ; qu’ainsi Mme Josette L... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant au bénéfice de la protection complémentaire ; qu’elle doit être admise au bénéfice de la protection complémentaire de santé, ainsi que les membres de son foyer pris en compte à la date de sa demande, pour une durée d’un an à compter de cette même date ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres en date du 9 avril 2003 ensemble la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres du 23 décembre 2002 rejetant la demande de protection complémentaire de santé de Mme Josette L... sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Josette L..., son conjoint et ses enfants sont admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an à compter du 10 décembre 2002, date de la demande.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2004 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer