Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 011049
Mme R...
Séance du 15 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 5 janvier 2005
Vu le recours en date du 14 février 2001 formé par Mme E..., dûment habilitée à représenter la caisse primaire dassurance maladie de la Charente, tendant à lannulation de la décision du 17 octobre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente a annulé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Charente du 28 mai 2000 en prononçant ladmission de Mme Joséliane R... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour un an à compter du 17 octobre 2000 au motif que les ressources de lintéressée sont inférieures au plafond de ressources applicable en lespèce ;
Mme E..., représentant la caisse primaire dassurance maladie de la Charente, conteste la décision déférée, soutient que, dune part, la commission départementale daide sociale de la Charente a appliqué labattement de 30 % sur la totalité des ressources (salaires et allocations de chômage) et na pas tenu compte dun forfait logement ; que, dautre part, lassurée ne perçoit plus que des allocations de solidarité spécifique à compter du 1er avril 2000 ;
La requérante présente des observations en date du 6 août 2002, confirme que et le montant des ressources de lintéressée est de 8 000,07 euros pour la période de référence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 24 avril 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1 dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1. Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2. Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ; 3. Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire » (...) ;
Considérant que selon larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement : à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ; à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D.861-1 du code de la sécurité sociale le plafond de ressources a été fixé à 6 402,86 euros au 1er janvier 2000 pour une personne seule ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Joséliane R... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé le 14 mars 2000 ; que la période de référence se situe entre le 1er mars 1999 et le 28 février 2000 ; que, durant cette période, elle a perçu des ressources dun montant de 7 085,22 euros au titre dallocations de chômage est de 522,90 euros au titre de salaires ; de cette dernière somme, il convient de ne retenir que 366,03 euros après application de labattement de 30 % défini à larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale concernant les seules rémunérations dactivité, dès lors que lintéressée se trouvait en situation de chômage à la date de sa demande ;
Considérant que le montant annuel des ressources de 7 451,25 euros, sans quil soit besoin dy inclure un forfait logement, est supérieur au plafond annuel de ressources fixé à 6 403,86 euros au 1er janvier 2000 pour un foyer composé dune personne ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision du 17 octobre 2000 de la commission départementale daide sociale de la Charente et de rejeter le recours de Mme Joséliane R... devant ladite commission ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 17 octobre 2000 de la commission départementale daide sociale de la Charente est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme Joséliane R... devant ladite commission départementale est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 janvier 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer