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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 011049

Mme R...
Séance du 15 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 5 janvier 2005

    Vu le recours en date du 14 février 2001 formé par Mme E..., dûment habilitée à représenter la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente a annulé la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente du 28 mai 2000 en prononçant l’admission de Mme Joséliane R... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour un an à compter du 17 octobre 2000 au motif que les ressources de l’intéressée sont inférieures au plafond de ressources applicable en l’espèce ;
    Mme E..., représentant la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, conteste la décision déférée, soutient que, d’une part, la commission départementale d’aide sociale de la Charente a appliqué l’abattement de 30 % sur la totalité des ressources (salaires et allocations de chômage) et n’a pas tenu compte d’un forfait logement ; que, d’autre part, l’assurée ne perçoit plus que des allocations de solidarité spécifique à compter du 1er avril 2000 ;
    La requérante présente des observations en date du 6 août 2002, confirme que et le montant des ressources de l’intéressée est de 8 000,07 euros pour la période de référence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 24 avril 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1 dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « (...) Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1.  Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2.  Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ; 3.  Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; l’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire » (...) ;
    Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement : à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D.861-1 du code de la sécurité sociale le plafond de ressources a été fixé à 6 402,86 euros au 1er janvier 2000 pour une personne seule ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Joséliane R... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé le 14 mars 2000 ; que la période de référence se situe entre le 1er mars 1999 et le 28 février 2000 ; que, durant cette période, elle a perçu des ressources d’un montant de 7 085,22 euros au titre d’allocations de chômage est de 522,90 euros au titre de salaires ; de cette dernière somme, il convient de ne retenir que 366,03 euros après application de l’abattement de 30 % défini à l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale concernant les seules rémunérations d’activité, dès lors que l’intéressée se trouvait en situation de chômage à la date de sa demande ;
    Considérant que le montant annuel des ressources de 7 451,25 euros, sans qu’il soit besoin d’y inclure un forfait logement, est supérieur au plafond annuel de ressources fixé à 6 403,86 euros au 1er janvier 2000 pour un foyer composé d’une personne ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 17 octobre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente et de rejeter le recours de Mme Joséliane R... devant ladite commission ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 17 octobre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme Joséliane R... devant ladite commission départementale est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 janvier 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer