Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources - Conditions |
Dossier no 032208
M. P...
Séance du 22 novembre 2004
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2004
Vu la requête présentée le 4 juin 2003, par le président du conseil général du Val-de-Marne, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 2 avril 2003, accordant à titre exceptionnel une allocation compensatrice de 100 euros par mois, les ressources du bénéficiaire dépassant le plafond prévu, ainsi que loctroi de laide ménagère liée à lallocation compensatrice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense de M. Yves P..., tendant au rejet de la requête ledit mémoire enregistré le 10 septembre 2004, exposant que lon entend lui reprendre laide accordée au moment où il en avait le plus besoin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu la délibération du conseil général du Val-de-Marne relative à loctroi des services ménagers au titulaire de lallocation compensatrice ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre en date du 18 août 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2004, Mme Giletat, rapporteur, les observations de M. Yves P..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quà compter du 1er juillet 2002, le revenu net fiscal de M. Yves P... au titre de 2001, corrigé par la prise en compte du quart seulement des revenus de son travail, était devenu, compte tenu même de laugmentation de son taux de sujétions porté pour la période litigieuse à 50 % par décision du tribunal du contentieux de lincapacité de Paris du 5 janvier 2003, et de laugmentation du plafond applicable, supérieur audit plafond ; que ladministration était par suite tenue de refuser lallocation et de répéter laide pour la période au titre de laquelle elle avait été versée à tort ; que les circonstances que les revenus de M. Yves P... naient pas évolué ; et que le changement ait procédé du seul décès de son épouse qui, ne percevant pas de revenus, lui ouvrait droit par ailleurs au plafond « couple », sont sans incidence, en létat des dispositions des textes applicables par renvoi de larticle 9 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ; que M. Yves P... ne justifie pas, en tout état de cause, que son revenu net fiscal soit inférieur à celui ressortant de lavis dimposition pris en compte en faisant état de ce que sil avait pu faire effectuer les travaux sur les biens dont il est propriétaire son revenu net foncier aurait été moindre et il aurait été éligible à lallocation ; que les modalités de prise en compte de la situation de famille par la législation fiscale au titre de limpôt sur le revenu sont sans incidence sur lapplication de la réglementation daide sociale qui prévoit en lespèce lapplication du plafond « personne seule avec deux enfants à charge » ; quainsi la commission départementale daide sociale ne pouvait comme elle a entendu le faire « à titre exceptionnel » pour un montant non autrement justifié au regard des textes applicables de 140 euros par mois, rétablir lallocation compensatrice pour tierce personne quavait refusé le président du conseil général et ne pas répéter en conséquence lindu ; que M. Yves P... nétant plus en droit de bénéficier de lallocation compensatrice, ne pouvait non plus en conséquence continuer à bénéficier de loctroi des services ménagers au titre de laide sociale facultative, compte tenu du plafond dadmission de cette prestation réservée par le département du Val-de-Marne aux personnes dont les revenus sont inférieurs au plafond dadmission de lallocation compensatrice ;
Considérant que la commission centrale daide sociale na aucun pouvoir, fût elle juge de plein contentieux objectif de la légalité des prestations daide sociale, pour ne pas appliquer la loi et ses textes dapplications légalement pris, relatifs aux conditions dadmission de lallocation compensatrice pour tierce personne et en conséquence, en lespèce, à la prestation facultative des services ménagers ; quil appartiendra à M. Yves P..., qui sest trouvé de par lapplication de la réglementation en vigueur, privé de prestations dont il avait davantage besoin du fait du décès de son épouse, de solliciter du département du Val-de-Marne une remise gracieuse de lindu généré par la décision de la commission départementale daide sociale, dont lappel navait pas le caractère suspensif ; quen cas de refus dune telle remise il lui appartiendrait de solliciter de la juridiction compétente, sil sy croyait fondé, linfirmation dune telle décision, mais que le juge de laide sociale na aucune compétence dans le cadre de la présente instance pour accorder remise ou modération de prestations daide sociale légalement répétées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 2 avril 2003 est annulée.
Art. 2. - A compter du 1er juillet 2002, M. Yves P... nouvre plus droit à lallocation compensatrice et aux services ménagers accordés au titre de laide sociale facultative du département du Val-de-Marne.
Art. 3. - Lindu perçu à compter du 1er juillet 2002 jusquau 31 octobre 2002, est répété.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer