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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources - Conditions
 

Dossier no 032208

M. P...
Séance du 22 novembre 2004

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2004

    Vu la requête présentée le 4 juin 2003, par le président du conseil général du Val-de-Marne, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 2 avril 2003, accordant à titre exceptionnel une allocation compensatrice de 100 euros par mois, les ressources du bénéficiaire dépassant le plafond prévu, ainsi que l’octroi de l’aide ménagère liée à l’allocation compensatrice ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense de M. Yves P..., tendant au rejet de la requête ledit mémoire enregistré le 10 septembre 2004, exposant que l’on entend lui reprendre l’aide accordée au moment où il en avait le plus besoin ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu la délibération du conseil général du Val-de-Marne relative à l’octroi des services ménagers au titulaire de l’allocation compensatrice ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre en date du 18 août 2004, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2004, Mme Giletat, rapporteur, les observations de M. Yves P..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’à compter du 1er juillet 2002, le revenu net fiscal de M. Yves P... au titre de 2001, corrigé par la prise en compte du quart seulement des revenus de son travail, était devenu, compte tenu même de l’augmentation de son taux de sujétions porté pour la période litigieuse à 50 % par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris du 5 janvier 2003, et de l’augmentation du plafond applicable, supérieur audit plafond ; que l’administration était par suite tenue de refuser l’allocation et de répéter l’aide pour la période au titre de laquelle elle avait été versée à tort ; que les circonstances que les revenus de M. Yves P... n’aient pas évolué ; et que le changement ait procédé du seul décès de son épouse qui, ne percevant pas de revenus, lui ouvrait droit par ailleurs au plafond « couple », sont sans incidence, en l’état des dispositions des textes applicables par renvoi de l’article 9 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ; que M. Yves P... ne justifie pas, en tout état de cause, que son revenu net fiscal soit inférieur à celui ressortant de l’avis d’imposition pris en compte en faisant état de ce que s’il avait pu faire effectuer les travaux sur les biens dont il est propriétaire son revenu net foncier aurait été moindre et il aurait été éligible à l’allocation ; que les modalités de prise en compte de la situation de famille par la législation fiscale au titre de l’impôt sur le revenu sont sans incidence sur l’application de la réglementation d’aide sociale qui prévoit en l’espèce l’application du plafond « personne seule avec deux enfants à charge » ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale ne pouvait comme elle a entendu le faire « à titre exceptionnel » pour un montant non autrement justifié au regard des textes applicables de 140 euros par mois, rétablir l’allocation compensatrice pour tierce personne qu’avait refusé le président du conseil général et ne pas répéter en conséquence l’indu ; que M. Yves P... n’étant plus en droit de bénéficier de l’allocation compensatrice, ne pouvait non plus en conséquence continuer à bénéficier de l’octroi des services ménagers au titre de l’aide sociale facultative, compte tenu du plafond d’admission de cette prestation réservée par le département du Val-de-Marne aux personnes dont les revenus sont inférieurs au plafond d’admission de l’allocation compensatrice ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale n’a aucun pouvoir, fût elle juge de plein contentieux objectif de la légalité des prestations d’aide sociale, pour ne pas appliquer la loi et ses textes d’applications légalement pris, relatifs aux conditions d’admission de l’allocation compensatrice pour tierce personne et en conséquence, en l’espèce, à la prestation facultative des services ménagers ; qu’il appartiendra à M. Yves P..., qui s’est trouvé de par l’application de la réglementation en vigueur, privé de prestations dont il avait davantage besoin du fait du décès de son épouse, de solliciter du département du Val-de-Marne une remise gracieuse de l’indu généré par la décision de la commission départementale d’aide sociale, dont l’appel n’avait pas le caractère suspensif ; qu’en cas de refus d’une telle remise il lui appartiendrait de solliciter de la juridiction compétente, s’il s’y croyait fondé, l’infirmation d’une telle décision, mais que le juge de l’aide sociale n’a aucune compétence dans le cadre de la présente instance pour accorder remise ou modération de prestations d’aide sociale légalement répétées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 2 avril 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  A compter du 1er juillet 2002, M. Yves P... n’ouvre plus droit à l’allocation compensatrice et aux services ménagers accordés au titre de l’aide sociale facultative du département du Val-de-Marne.
    Art. 3.  -  L’indu perçu à compter du 1er juillet 2002 jusqu’au 31 octobre 2002, est répété.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mme Giletat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer