Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions |
Dossier no 042049
Mlle M...
Séance du 19 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 14 février 2005
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne, présentée par M. Jacques S... ; M. Jacques S... demande à la commission centrale daide sociale :
1o dannuler la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 1er août 2003 par laquelle le président du conseil général a accordé à Mlle Geneviève M..., dont il gère la tutelle, lallocation personnalisée dautonomie au titre de la période du 19 août 2003 au 18 août 2004 en ce quelle fixe le montant de lallocation à 722,31 euros par mois ;
2o de réformer la décision du 1er août 2003 en ce quelle fixe le montant de lallocation personnalisée dautonomie à 722,31 euros par mois ;
Il soutient quen se fondant sur la circonstance quil naurait pas produit de justificatifs de revenus pour les années 2001 et 2002, la commission départementale a méconnu le sens de ses conclusions, qui tendaient non pas à la réformation de la décision dattribution pour les années passées mais à la révision du montant de lallocation pour lavenir ; que la commission dattribution de lallocation personnalisée dautonomie na pas été consultée sur cette demande de révision ; que la composition de la commission départementale était irrégulière dès lors quy siégeaient, en méconnaissance des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, deux des membres de la commission prévue à larticle L. 232-18 du code de laction sociale et des familles pour le règlement des litiges relatifs à lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2004, présenté par le président du conseil général de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne fait état daucun élément nouveau à lappui de sa demande ; quen particulier, il ne produit pas les avis dimposition des années 2001 et 2002 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 septembre 2004, présenté par M. Jacques S..., qui conclut à ce quil ny a pas lieu de statuer sur la requête, lintéressée étant décédée le 25 juillet 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la circonstance que Mlle Geneviève M... soit décédée le 25 juillet 2004 nimplique pas que la requête présentée le 17 novembre 2003 par le gérant de sa tutelle, M. Jacques S..., et dirigée contre la décision par laquelle la commission départementale de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du président du conseil général lui accordant lallocation personnalisée dautonomie en ce quelle fixe le montant de ladite allocation à 722,31 euros par mois, soit devenue sans objet ; que, par suite, laffaire étant en état dêtre jugée, les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. Jacques S... dans son mémoire enregistré le 14 septembre 2004 doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple dont rien ne soppose à ce quil soit donné acte ;
Décide
Art. 1er. - Il est donné acte du désistement de la requête de M. Jacques S...
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer