Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions |
Dossier no 041575
Mme B...
Séance du 19 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 14 février 2005
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. Bruno B... ; M. Bruno B... demande à la commission centrale daide sociale :
1o dannuler la décision du 27 juin 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du président du Conseil de Paris en date du 19 mars 2003 refusant dattribuer à Mme Nelly B..., sa grand-mère, lallocation personnalisée dautonomie ;
2o daccorder à sa grand-mère lallocation personnalisée dautonomie ;
Il soutient quil na pas été mis à même dassister à laudience au cours de laquelle la commission départementale a statué sur sa requête ; quen effet, cette audience sest tenue avant même lexpiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti pour faire connaître son souhait dêtre entendu ; quau surplus, il avait manifesté ce souhait par un courrier reçu par le secrétariat de la commission la veille de ladite audience ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2004, présenté par le président du Conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Nelly B..., qui était hébergée depuis le 17 décembre 1997 à lhôpital Fernand-Widal, à Paris, est décédée le 17 décembre 2002 ; que son petit-fils, sous la tutelle duquel elle se trouvait, na présenté en son nom une demande dallocation personnalisée dautonomie au titre de la prise en charge du forfait dépendance de létablissement daccueil que le 13 mars 2003, soit postérieurement au décès de lintéressée ; que, dès lors, et en dépit de la circonstance, non contestée, que celle-ci relevait du groupe iso-ressources de niveau 3 de la grille nationale dévaluation de la dépendance, la demande ne pouvait, eu égard aux dispositions de larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, quêtre rejetée ; que la circonstance que le requérant na pas été entendu par les membres de la commission départementale est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Vu les nouvelles observations, enregistrées le 7 août 2004, présentées par M. Bruno B..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa grand-mère ne pouvait, eu égard à son état de santé, présenter elle-même une demande dallocation personnalisée dautonomie ; quaucun des membres de sa famille na été informé de la possibilité de présenter une telle demande par létablissement où elle résidait, qui a ainsi commis une faute ; que lensemble des obligés alimentaires de lintéressée ont accepté de prendre en charge la part des frais dhospitalisation qui leur revenait ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2005 M. Crepey, rapporteur, ainsi que les observations de M. Bruno B..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite devant la commission départementale (...) daide sociale » ; quil est constant que M. Bruno B..., qui contestait le refus opposé par le président du Conseil de Paris à la demande dallocation personnalisée dautonomie quil avait formée le 13 mars 2003 au nom de sa grand-mère, Mme Nelly B..., dont il assurait la tutelle, na pas été convoqué à laudience du 27 juin 2003 au cours de laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a statué sur sa requête alors même quil avait fait connaître, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, son souhait dêtre entendu devant elle ; que, par suite, M. Bruno B... est fondé pour ce motif, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de sa requête, à demander lannulation de la décision attaquée ; quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale par le requérant ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « (...) Les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, dans sa rédaction antérieure au décret du 5 novembre 2003 : « Le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie (...) est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur./ Cet accusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet qui commande la date douverture des droits (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Bruno B... na déposé un dossier de demande au nom de sa grand-mère que le 13 mars 2003 ; quen vertu des dispositions précitées, les droits à lallocation nétaient susceptibles dêtre ouverts, dans lhypothèse où le dossier aurait été reconnu complet, quà compter de cette date ; que, lintéressée étant alors décédée, le président du Conseil de Paris ne pouvait, dès lors, que refuser de faire droit, par la décision contestée du 19 mars 2003, à la demande dont il était saisi ; que si le requérant soutient que le centre hospitalier dans lequel était hébergée sa grand-mère a omis de linformer en temps utile, du fait notamment dun déménagement quil avait pourtant dûment signalé, de la possibilité de la prise en charge par le département, au titre de lallocation personnalisée dautonomie, du forfait dépendance de létablissement, la faute qui aurait ainsi été commise par ce dernier nest, en tout état de cause, pas de nature à entacher dillégalité la décision litigieuse ; quil appartient à lintéressé, sil sy croit fonder, dengager devant la juridiction compétente une action en responsabilité contre cet établissement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Bruno B... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du 19 mars 2003 par laquelle le président du Conseil de Paris a refusé à sa grand-mère le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 27 juin 2003 est annulée.
Art. 2. - Les conclusions présentées par M. Bruno B... devant la commission départementale daide sociale de Paris sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer