Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions - Montant |
Dossier no 041571
Mme O...
Séance du 19 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 14 février 2005
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Jeanne O... ; Mme Jeanne O... demande à la commission centrale daide sociale :
1o dannuler la décision du 24 octobre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le président du Conseil de Paris a refusé de lui accorder lallocation personnalisée dautonomie ;
2o de lui accorder lallocation personnalisée dautonomie.
Elle soutient que son degré de perte dautonomie justifie que lui soit accordé le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ; quelle refuse, par pudeur et eu égard à de malencontreuses expériences dans le passé, que lassistance dont elle a besoin soit assurée par une personne autre que son époux ; que son histoire familiale a été marquée par différents drames qui lont fragilisée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2004, présenté par le président du Conseil de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Jeanne O..., âgée de 75 ans et affectée, notamment, dhypertension aggravée, a été classée dans le groupe iso-ressources de niveau 4 de la grille nationale dévaluation de la dépendance ; que, toutefois, la circonstance quelle entende affecter lallocation personnalisée dautonomie quelle sollicite à la rémunération de son époux, et non dun tiers, a empêché léquipe médico-sociale détablir un plan daide ; que, dans ces conditions, les dispositions du troisième alinéa de larticle L. 232-7 du code de laction sociale et des familles font obstacle à ce que lallocation lui soit accordée ; que lallocation personnalisée dautonomie nest pas un simple complément de ressources, mais une prestation permettant la prise en charge des frais demploi dun employé à domicile autre que le conjoint ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle 2 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence » ; quaux termes de larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-6 du même code : « Léquipe médico-sociale recommande, dans le plan daide mentionné à larticle L. 232-3, les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire (...) » ; quaux termes enfin de larticle L. 232-7 du même code : « Dans un délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie. (...) Le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à lexception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans la déclaration. Le versement de lallocation personnalisée dautonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai dun mois (...) » ;
Considérant que sil résulte des dispositions du troisième alinéa de larticle L. 232-7 précité du code de laction sociale et des familles que le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie ne peut lutiliser pour la rémunération de laide que lui apporte son conjoint, celles de larticle L. 232-6 du même code imposent à léquipe médico-sociale de recommander, dans le plan daide quelle est tenue délaborer, les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées ; quil ressort des pièces du dossier que léquipe médico-sociale chargée de linstruction de la demande présentée le 15 octobre 2002 par Mme Jeanne O... a apprécié le degré de perte dautonomie de lintéressée au niveau 4, non contesté, de la grille nationale dévaluation de la dépendance ; que, sautorisant de son refus de voir les mesures daide au financement desquelles lallocation serait susceptible dêtre affectée confiées à une personne autre que son époux, elle na toutefois inscrit aucune action dans le plan daide quil lui revenait délaborer ; quelle a ainsi méconnu les obligations qui lui incombent ; qualors même que le plan daide litigieux est dépourvu de toute mesure concrète, et quil a été approuvé et signé, dans cet état, par Mme Jeanne O... le 16 juin 2003, il y a lieu, dans ces conditions, dannuler la décision du 24 octobre 2003 de la commission départementale daide sociale confirmant la décision du 10 juillet 2003 par laquelle le président du Conseil de Paris lui a refusé le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie, et de renvoyer lintéressée devant le Conseil de Paris pour quil soit à nouveau statué, après élaboration par léquipe médico-sociale dun plan daide correspondant aux besoins de lintéressée, sur le montant dallocation personnalisée dautonomie à laquelle elle peut, au vu de ce plan, prétendre à compter du 15 octobre 2002 ; quil appartiendra au département une fois lallocation attribuée, si lintéressée persiste, sagissant des prestations daide à domicile ou de garde de jour susceptibles de lui être accordées, dans son refus daffecter lallocation à la rémunération dune personne autre que son époux, de constater, avant versement et de manière à éviter quil ne soit ultérieurement constaté un indu sujet à répétition, quelle renonce au service de la prestation attribuée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale de Paris en date du 24 octobre 2003 ensemble la décision du président du Conseil de Paris en date du 10 juillet 2003 sont annulées.
Art. 2. - Mme Jeanne O... est admise au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 15 octobre 2002.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer