Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Montant |
Dossier no 040461
M. C...
Séance du 15 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2005
Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. Alain C... ; M. Alain C... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 5 juin 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du 6 janvier 2003 par laquelle le président du conseil général a refusé à son père la prise en charge de travaux divers daménagement de son logement au titre de lallocation personnalisée dautonomie versée à ce dernier ;
Il soutient que les travaux daménagement litigieux avaient été recommandés par léquipe médico-sociale au cours de linstruction administrative du dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie ; que le président du conseil général ne pouvait légalement modifier le plan daide élaboré par cette équipe ; que les travaux sont en lien direct avec létat de dépendance dans lequel se trouve son père ; quen outre, la décision contestée a plongé ce dernier dans un état de précarité financière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2003, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale ne lie pas le président du conseil général ; quen tout état de cause, la simple mention, dans ce plan daide, de léventualité de travaux daménagement ne valait pas approbation de la réalisation de ces travaux ; que des travaux disolation, de chauffage et de peinture, sans rapport avec létat de dépendance dans lequel se trouve lintéressé, ont pour seul objet daugmenter la valeur de la maison de lintéressé ; quen outre, les travaux ont été réalisés avant quil ait pris sa décision ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2004, présenté par M. Alain C..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que son père, qui était classé dans le groupeiso-ressources de niveau 3, est aujourdhui décédé ; que deux de ses descendants connaissent des situations sociales difficiles ; que laménagement du rez-de-chaussée de la maison de son père avait été rendue nécessaire par limpossibilité dans laquelle il se trouvait de monter et descendre régulièrement des escaliers ; que la décision contestée mettait sa vie en péril ; que la commission départementale ne sest appuyée sur aucun rapport médical pour remettre en cause les préconisations de léquipe médico-sociale ; que les travaux nont apporté aucune plus-value patrimoniale dès lors quils étaient spécifiquement conçus pour laccueil dune personne âgée et nont pas vocation à être maintenus en létat ; que la composition de la commission départementale était irrégulière au regard du principe dimpartialité dès lors quy siégeait le président de la commission départementale dallocation personnalisée dautonomie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2004 M. Crepey, rapporteur, ainsi que les observations de M. Alain C..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles : « Lallocation personnalisée dautonomie est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci./ Le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie déterminé à laide de la grille mentionnée à larticle L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-3 du même code : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-6 du même code : « Léquipe médico-sociale recommande, dans le plan daide mentionné à larticle L. 232-3, les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire (...) » ; quaux termes enfin de larticle 14 du décretno 2001-1085 du 20 novembre 2001 : « A domicile, lallocation personnalisée dautonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles./ Ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile (...) ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire » ;
Considérant que M. Henri C... a présenté, le 28 janvier 2002, une demande tendant à ce que lui soit attribuée lallocation personnalisée dautonomie ; que le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale en application des dispositions précitées de larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles prévoyait, dune part, une aide ménagère à domicile pour un montant mensuel de 313,03 euros et, dautre part, une aide ponctuelle pour des travaux disolation et de chauffage à réaliser en vue daménager le rez-de-chaussée du logement de lintéressé, et dont le montant serait calculé « dès réception des justificatifs de dépense » ; que, par une décision du 27 mai 2002, le président du conseil général du Puy-de-Dôme, visant ce plan daide, approuvé par M. Henri C... le 16 mars 2002, et évaluant le degré de perte dautonomie de ce dernier au niveau 3, non contesté, de la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code, la admis au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 28 janvier 2002 et jusquau 27 janvier 2005 ; que, par une nouvelle décision du 1er octobre 2002, confirmée le 6 janvier 2003 à la suite du recours gracieux quavait formé M. Henri C..., il a toutefois refusé la prise en charge, par le département, des travaux daménagement réalisés par le bénéficiaire au rez-de-chaussée de son domicile et pour lesquels avaient été fournis des justificatifs de frais ; que la commission départementale daide sociale a confirmé ce refus par une décision du 5 juin 2003 aux motifs que les travaux litigieux étaient sans rapport avec les besoins nés de la perte dautonomie de lintéressé et que la proposition de plan daide élaborée par léquipe médico-sociale, ayant valeur de simple proposition, nimpliquait aucun engagement de la part du département ;
Considérant quen accordant le 27 mai 2002, en visant le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale, lallocation personnalisée dautonomie à M. Henri C..., le président du conseil général du Puy-de-Dôme doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement décidé la prise en charge, dans la double limite des justificatifs de frais et du montant maximal du plan daide résultant des dispositions précitées de larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles, diminué des sommes consacrées à laide ménagère et de la participation laissée à la charge du bénéficiaire, des travaux de chauffage et disolation mentionnés dans le plan daide, alors même que le montant mensuel de 313,03 euros quil fixait dans cette décision nétait susceptible de couvrir que les frais daide à domicile, seuls connus à cette date ; que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, les travaux nont donc pas été engagés avant quil ait pris une décision sur leur prise en charge au titre de lallocation personnalisée dautonomie ; que cette décision individuelle était créatrice de droits ;
Considérant, dune part, quen tant quelle se rapporte à la période du 28 janvier 2002 au 1er octobre 2002, la décision datée de ce dernier jour doit être regardée comme retirant la décision du 27 mai 2002 ; que le président du conseil général ne pouvait légalement retirer cette dernière que si elle était illégale ; que tel nest pas le cas dès lors quil résulte de linstruction que trois certificats médicaux établissent que M. Henri C..., atteint de la maladie de Parkinson et dinsuffisance cardiaque, ne pouvait monter et descendre quotidiennement les escaliers conduisant au premier étage de son domicile, seul aménagé pour lhabitation avant la réalisation des travaux litigieux, sans mettre sa santé en péril ; que, dans ces conditions, les travaux disolation et de chauffage qui ont été effectués au rez-de-chaussée en vue de le rendre habitable doivent être regardés comme des dépenses dadaptation du logement au sens des dispositions précitées de larticle 14 du décret du 20 novembre 2001 ; quainsi, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a fait une inexacte appréciation de la situation de lintéressé en estimant que les travaux litigieux étaient sans rapport avec les besoins nés de sa perte dautonomie ;
Considérant, dautre part, que si, en vertu des dispositions de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie « peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire », il résulte de linstruction quaucun changement dans la situation de M. Henri C... ne justifiait la suspension, pour lavenir, de la prise en charge des travaux disolation et de chauffage de son domicile ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Alain C... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du président du conseil général en date du 6 janvier 2003 ;
Considérant quil y a lieu de décider la prise en charge, au titre de lallocation personnalisée dautonomie qui lui a été accordée à compter du 28 janvier 2002, et jusquau 7 août 2003, date de son décès, des frais de ceux des travaux disolation et de chauffage du rez-de-chaussée de son domicile pour lesquels lintéressé a produit des justificatifs de dépenses, et à hauteur dune somme mensuelle calculée par différence entre, dune part, le montant maximum du plan daide pour un degré de perte dautonomie de niveau 3 dans la grille nationale dévaluation de la dépendance, tel que fixé par les dispositions combinées de larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles et de larticle 6 du décret du 20 novembre 2001, et, dautre part, les sommes déjà versées au bénéficiaire, majorées de la participation devant être laissée à sa charge en vertu des dispositions des articles L. 234-3 et L. 234-4 du même code ; quil y a lieu, en outre, de déduire des dépenses éligibles le montant de la subvention déjà versée à M. Alain C..., pour les mêmes travaux, par lAgence nationale damélioration de lhabitat ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 5 juin 2003, ensemble la décision du président du conseil général en date du 6 janvier 2003 est annulée.
Art. 2. - Les dépenses exposées par M. Henri C... au titre des travaux disolation et de chauffage du rez-de-chaussée de son domicile, diminuées de la subvention octroyée à lintéressé par lAgence nationale damélioration de lhabitat, sont prises en charge par lallocation personnalisée dautonomie qui lui a été accordée à compter du 28 janvier 2002 et jusquau 7 août 2003, date de son décès, selon les modalités fixées dans les motifs de la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer