Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Montant
 

Dossier no 040461

M. C...
Séance du 15 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2005

    Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Alain C... ; M. Alain C... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 5 juin 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du 6 janvier 2003 par laquelle le président du conseil général a refusé à son père la prise en charge de travaux divers d’aménagement de son logement au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie versée à ce dernier ;
    Il soutient que les travaux d’aménagement litigieux avaient été recommandés par l’équipe médico-sociale au cours de l’instruction administrative du dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie ; que le président du conseil général ne pouvait légalement modifier le plan d’aide élaboré par cette équipe ; que les travaux sont en lien direct avec l’état de dépendance dans lequel se trouve son père ; qu’en outre, la décision contestée a plongé ce dernier dans un état de précarité financière ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2003, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ne lie pas le président du conseil général ; qu’en tout état de cause, la simple mention, dans ce plan d’aide, de l’éventualité de travaux d’aménagement ne valait pas approbation de la réalisation de ces travaux ; que des travaux d’isolation, de chauffage et de peinture, sans rapport avec l’état de dépendance dans lequel se trouve l’intéressé, ont pour seul objet d’augmenter la valeur de la maison de l’intéressé ; qu’en outre, les travaux ont été réalisés avant qu’il ait pris sa décision ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2004, présenté par M. Alain C..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que son père, qui était classé dans le groupeiso-ressources de niveau 3, est aujourd’hui décédé ; que deux de ses descendants connaissent des situations sociales difficiles ; que l’aménagement du rez-de-chaussée de la maison de son père avait été rendue nécessaire par l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de monter et descendre régulièrement des escaliers ; que la décision contestée mettait sa vie en péril ; que la commission départementale ne s’est appuyée sur aucun rapport médical pour remettre en cause les préconisations de l’équipe médico-sociale ; que les travaux n’ont apporté aucune plus-value patrimoniale dès lors qu’ils étaient spécifiquement conçus pour l’accueil d’une personne âgée et n’ont pas vocation à être maintenus en l’état ; que la composition de la commission départementale était irrégulière au regard du principe d’impartialité dès lors qu’y siégeait le président de la commission départementale d’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2004 M. Crepey, rapporteur, ainsi que les observations de M. Alain C..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci./ Le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 du même code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-6 du même code : « L’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire (...) » ; qu’aux termes enfin de l’article 14 du décretno 2001-1085 du 20 novembre 2001 : « A domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles./ Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile (...) ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire » ;
    Considérant que M. Henri C... a présenté, le 28 janvier 2002, une demande tendant à ce que lui soit attribuée l’allocation personnalisée d’autonomie ; que le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale en application des dispositions précitées de l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles prévoyait, d’une part, une aide ménagère à domicile pour un montant mensuel de 313,03 euros et, d’autre part, une aide ponctuelle pour des travaux d’isolation et de chauffage à réaliser en vue d’aménager le rez-de-chaussée du logement de l’intéressé, et dont le montant serait calculé « dès réception des justificatifs de dépense » ; que, par une décision du 27 mai 2002, le président du conseil général du Puy-de-Dôme, visant ce plan d’aide, approuvé par M. Henri C... le 16 mars 2002, et évaluant le degré de perte d’autonomie de ce dernier au niveau 3, non contesté, de la grille nationale visée à l’article L. 232-2 du code, l’a admis au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 28 janvier 2002 et jusqu’au 27 janvier 2005 ; que, par une nouvelle décision du 1er octobre 2002, confirmée le 6 janvier 2003 à la suite du recours gracieux qu’avait formé M. Henri C..., il a toutefois refusé la prise en charge, par le département, des travaux d’aménagement réalisés par le bénéficiaire au rez-de-chaussée de son domicile et pour lesquels avaient été fournis des justificatifs de frais ; que la commission départementale d’aide sociale a confirmé ce refus par une décision du 5 juin 2003 aux motifs que les travaux litigieux étaient sans rapport avec les besoins nés de la perte d’autonomie de l’intéressé et que la proposition de plan d’aide élaborée par l’équipe médico-sociale, ayant valeur de simple proposition, n’impliquait aucun engagement de la part du département ;
    Considérant qu’en accordant le 27 mai 2002, en visant le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale, l’allocation personnalisée d’autonomie à M. Henri C..., le président du conseil général du Puy-de-Dôme doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement décidé la prise en charge, dans la double limite des justificatifs de frais et du montant maximal du plan d’aide résultant des dispositions précitées de l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, diminué des sommes consacrées à l’aide ménagère et de la participation laissée à la charge du bénéficiaire, des travaux de chauffage et d’isolation mentionnés dans le plan d’aide, alors même que le montant mensuel de 313,03 euros qu’il fixait dans cette décision n’était susceptible de couvrir que les frais d’aide à domicile, seuls connus à cette date ; que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, les travaux n’ont donc pas été engagés avant qu’il ait pris une décision sur leur prise en charge au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que cette décision individuelle était créatrice de droits ;
    Considérant, d’une part, qu’en tant qu’elle se rapporte à la période du 28 janvier 2002 au 1er octobre 2002, la décision datée de ce dernier jour doit être regardée comme retirant la décision du 27 mai 2002 ; que le président du conseil général ne pouvait légalement retirer cette dernière que si elle était illégale ; que tel n’est pas le cas dès lors qu’il résulte de l’instruction que trois certificats médicaux établissent que M. Henri C..., atteint de la maladie de Parkinson et d’insuffisance cardiaque, ne pouvait monter et descendre quotidiennement les escaliers conduisant au premier étage de son domicile, seul aménagé pour l’habitation avant la réalisation des travaux litigieux, sans mettre sa santé en péril ; que, dans ces conditions, les travaux d’isolation et de chauffage qui ont été effectués au rez-de-chaussée en vue de le rendre habitable doivent être regardés comme des dépenses d’adaptation du logement au sens des dispositions précitées de l’article 14 du décret du 20 novembre 2001 ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a fait une inexacte appréciation de la situation de l’intéressé en estimant que les travaux litigieux étaient sans rapport avec les besoins nés de sa perte d’autonomie ;
    Considérant, d’autre part, que si, en vertu des dispositions de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie « peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire », il résulte de l’instruction qu’aucun changement dans la situation de M. Henri C... ne justifiait la suspension, pour l’avenir, de la prise en charge des travaux d’isolation et de chauffage de son domicile ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Alain C... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision du président du conseil général en date du 6 janvier 2003 ;
    Considérant qu’il y a lieu de décider la prise en charge, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie qui lui a été accordée à compter du 28 janvier 2002, et jusqu’au 7 août 2003, date de son décès, des frais de ceux des travaux d’isolation et de chauffage du rez-de-chaussée de son domicile pour lesquels l’intéressé a produit des justificatifs de dépenses, et à hauteur d’une somme mensuelle calculée par différence entre, d’une part, le montant maximum du plan d’aide pour un degré de perte d’autonomie de niveau 3 dans la grille nationale d’évaluation de la dépendance, tel que fixé par les dispositions combinées de l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 6 du décret du 20 novembre 2001, et, d’autre part, les sommes déjà versées au bénéficiaire, majorées de la participation devant être laissée à sa charge en vertu des dispositions des articles L. 234-3 et L. 234-4 du même code ; qu’il y a lieu, en outre, de déduire des dépenses éligibles le montant de la subvention déjà versée à M. Alain C..., pour les mêmes travaux, par l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 5 juin 2003, ensemble la décision du président du conseil général en date du 6 janvier 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  Les dépenses exposées par M. Henri C... au titre des travaux d’isolation et de chauffage du rez-de-chaussée de son domicile, diminuées de la subvention octroyée à l’intéressé par l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat, sont prises en charge par l’allocation personnalisée d’autonomie qui lui a été accordée à compter du 28 janvier 2002 et jusqu’au 7 août 2003, date de son décès, selon les modalités fixées dans les motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer