Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions |
Dossier no 040454
Mme P...
Séance du 19 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 14 février 2005
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Landes, présentée par M. Marcel P... ; M. Marcel P... demande à la commission centrale daide sociale :
1o dannuler la décision du 15 juillet 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale des Landes a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 2 avril 2003 du président du conseil général attribuant à Mme Suzanne P..., son épouse, lallocation personnalisée dautonomie à compter du 17 février 2003 dans le niveau 2 de la grille nationale dévaluation de la dépendance en ce quelle lui impose le recours à un prestataire extérieur, et non à sa fille, pour la mise en uvre du plan daide défini par léquipe médico-sociale ;
2o de réformer la décision du président du conseil général en date du 2 avril 2003 ;
Il soutient que son épouse, atteinte de la maladie dAlzheimer, a obtenu le bénéfice de laide personnalisée dautonomie à compter du 17 février 2003 pour la prise en charge dune aide ménagère et dune garde de jour ; que, toutefois, le recours à un prestataire extérieur plutôt quà un membre de son entourage a renforcé son agressivité à son égard, du fait dun sentiment disolement ; que sa quiétude requiert la présence dun environnement familier ; quelle naccepte pas quune inconnue lassiste dans les actes de sa vie quotidienne ; que leur fille unique, qui réside dans un logement mitoyen du leur, serait à même dassurer les prestations prévues dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale ; quelle est disponible en permanence, sauf en juillet et en août ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Landes, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 janvier 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-3 dudit code : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-6 du même code : « Léquipe médico-sociale recommande, dans le plan daide mentionné à larticle L. 232-3, les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire./ Dans les cas de perte dautonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan daide prévoit lintervention dune tierce personne à domicile, lallocation personnalisée dautonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération dun service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 13 du décret susvisé du 20 novembre 2001 : « La demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social./ (...) Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, léquipe médico-sociale adresse une proposition de plan daide à lintéressé, assortie de lindication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose dun délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou dabsence de réponse de lintéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée (...) » ; quaux termes de larticle 16 du même décret : « En application du deuxième alinéa de larticle L. 232-6 du code de laction sociale et des familles, sauf refus exprès du bénéficiaire, lallocation personnalisée dautonomie est affectée à la rémunération dun service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail, pour :/ (...) 2o Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à larticle L. 232-2 du même code » ; quaux termes enfin de son article 17 : « Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à larticle L. 232-6 du code de laction sociale et des familles, de recourir à un service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan daide soumis à lacceptation de lintéressé dans les conditions prévues à larticle 13 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Marcel P... a déposé, le 17 février 2003, un dossier complet de demande dallocation personnalisée dautonomie au nom de son épouse ; quil nest pas contesté que cette dernière, qui est atteinte de la maladie dAlzheimer, relève du groupe iso-ressources de niveau 2 de la grille nationale dévaluation de la dépendance ; que, dès lors, les dispositions combinées du deuxième alinéa de larticle L. 232-6 du code de laction sociale et des familles et de larticle 16 du décret du 20 novembre 2001, qui imposent, sauf refus exprès, le recours à un service prestataire pour la mise en uvre des mesures figurant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale chargée de linstruction de la demande, lui sont applicables ; que le plan daide adressé à lintéressée le 6 mars 2003 mentionnait que laide ménagère et la garde de jour quil prévoyait seraient, conformément à cette règle, assurées par le central communal daction sociale de Biscarosse, où réside lintéressée ; quil est constant que M. Marcel P... na pas exprimé de refus exprès dans les conditions prévues à larticle 17 du décret du 20 novembre 2001 ; que, dans ces conditions, le requérant nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Landes a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 2 avril 2003 du président du conseil général attribuant à son épouse lallocation personnalisée dautonomie à compter du 17 février 2003 dans le niveau 2 de la grille nationale dévaluation de la dépendance en ce quelle lui impose le recours à un prestataire extérieur, et non à sa fille, pour la mise en uvre du plan daide défini par léquipe médico-sociale ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Marcel P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer