Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions
 

Dossier no 040454

Mme P...
Séance du 19 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 14 février 2005

    Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Landes, présentée par M. Marcel P... ; M. Marcel P... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o d’annuler la décision du 15 juillet 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Landes a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 2 avril 2003 du président du conseil général attribuant à Mme Suzanne P..., son épouse, l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 17 février 2003 dans le niveau 2 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance en ce qu’elle lui impose le recours à un prestataire extérieur, et non à sa fille, pour la mise en œuvre du plan d’aide défini par l’équipe médico-sociale ;
    2o de réformer la décision du président du conseil général en date du 2 avril 2003 ;
    Il soutient que son épouse, atteinte de la maladie d’Alzheimer, a obtenu le bénéfice de l’aide personnalisée d’autonomie à compter du 17 février 2003 pour la prise en charge d’une aide ménagère et d’une garde de jour ; que, toutefois, le recours à un prestataire extérieur plutôt qu’à un membre de son entourage a renforcé son agressivité à son égard, du fait d’un sentiment d’isolement ; que sa quiétude requiert la présence d’un environnement familier ; qu’elle n’accepte pas qu’une inconnue l’assiste dans les actes de sa vie quotidienne ; que leur fille unique, qui réside dans un logement mitoyen du leur, serait à même d’assurer les prestations prévues dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ; qu’elle est disponible en permanence, sauf en juillet et en août ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Landes, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2005 M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 dudit code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-6 du même code : « L’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire./ Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13 du décret susvisé du 20 novembre 2001 : « La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social./ (...) Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée (...) » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « En application du deuxième alinéa de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles, sauf refus exprès du bénéficiaire, l’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, pour :/ (...) 2o Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 du même code » ; qu’aux termes enfin de son article 17 : « Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles, de recourir à un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d’aide soumis à l’acceptation de l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 13 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Marcel P... a déposé, le 17 février 2003, un dossier complet de demande d’allocation personnalisée d’autonomie au nom de son épouse ; qu’il n’est pas contesté que cette dernière, qui est atteinte de la maladie d’Alzheimer, relève du groupe iso-ressources de niveau 2 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance ; que, dès lors, les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 16 du décret du 20 novembre 2001, qui imposent, sauf refus exprès, le recours à un service prestataire pour la mise en œuvre des mesures figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale chargée de l’instruction de la demande, lui sont applicables ; que le plan d’aide adressé à l’intéressée le 6 mars 2003 mentionnait que l’aide ménagère et la garde de jour qu’il prévoyait seraient, conformément à cette règle, assurées par le central communal d’action sociale de Biscarosse, où réside l’intéressée ; qu’il est constant que M. Marcel P... n’a pas exprimé de refus exprès dans les conditions prévues à l’article 17 du décret du 20 novembre 2001 ; que, dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Landes a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 2 avril 2003 du président du conseil général attribuant à son épouse l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 17 février 2003 dans le niveau 2 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance en ce qu’elle lui impose le recours à un prestataire extérieur, et non à sa fille, pour la mise en œuvre du plan d’aide défini par l’équipe médico-sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Marcel P... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Brossat, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer